Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 06/01/1994

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de la fonction publique que les critères de représentativité dans la fonction publique de l'Etat des syndicats de fonctionnaires ont été établis, il y a quarante-trois ans, par la loi du 11 février 1950. A ces critères datant de bientôt quarante-quatre ans, la jurisprudence a ajouté la notion d'audience des syndicats aux élections des commissions administratives paritaires ministérielles, confirmée par les décrets du 28 mai 1982. Il lui demande si le temps ne lui paraît pas venu de clarifier les règles de représentativité dans la fonction publique des syndicats, notamment après les récentes élections professionnelles au ministère de l'éducation nationale et afin de permettre qu'il en soit tenu compte, par exemple dans la composition du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, ainsi que l'évoque un intéressant article du journal Le Monde daté du 22 décembre 1993.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/03/1994

Réponse. - Les critères légaux de la représentativité syndicale, prévus par l'article L. 133-2 du code du travail, sont d'application générale, y compris dans la fonction publique. Ces critères sont les effectifs, l'indépendance, l'expérience, l'ancienneté et l'attitude patriotique pendant l'Occupation. Ils ne sont pas cumulatifs et le juge ou l'administration, sous le contrôle de celui-ci, se prononcent au cas par cas au vu des circonstances de l'espèce. La jurisprudence, tant judiciaire qu'administrative, a enrichi les critères législatifs en faisant appel à la notion d'audience des syndicats, laquelle est révélée par les résultats des élections professionnelles. Pour la fonction publique, sont prises en compte les élections aux commissions paritaires. En ce qui concerne plus spécifiquement le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, il convient de noter que les sièges attribués sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives le sont " compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires " (art. 3, al. 2, du décret no 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat). En vertu de la règle dégagée par la jurisprudence selon laquelle la représentativité s'apprécie, sauf disposition législative contraire, par l'application d'un texte déterminé dans le cadre où ce texte est appelé à s'appliquer, le ministre apprécie sous le contrôle du juge le caractère interministériel et interprofessionnel des organisations considérées. Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE), en vertu de l'article 6 du décret no 82-450 du 28 mai 1982, sont nommés pour trois ans. Le dernier renouvellement a eu lieu en janvier 1993. En cours de mandat, aucune modalité de modification de cette composition n'est prévue en dehors des cas prévus à l'article 7 du décret précité qui dispose, d'une part, que les membres du CSFPE désignés en raison de leurs fonctions perdent leur qualité de membre en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner et, d'autre part, que les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil si cette organisation en fait la demande au Premier ministre ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales.

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