Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 06/01/1994

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'augmentation du nombre et de la gravité des accidents de ski et l'affirmation dans le journal le Monde du 22 décembre, page 13, dans un excellent article, qu'aucune statistique officielle et précise n'est disponible à l'heure actuelle sur le coût social et thérapeutique des accidents de ski. Il lui demande quelle suite elle entend donner à la suggestion de la création d'un observatoire des accidents de montagne pour en mesurer le coût humain et social et quelle est son évaluation actuelle du coût pour la sécurité sociale des accidents de ski et autres accidents de montagne.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/04/1994

Réponse. - Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations en nature et en espèces au titre de l'assurance maladie, conformément à la législation en vigueur. Cependant, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale ont la possibilité de former des recours contre les tiers responsables d'accidents autres que les accidents du travail dont sont victimes les assurés sociaux. Ce texte prévoit notamment que " si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ". A la suite d'un rapport de la Cour des comptes datant de 1990, les caisses ont été invitées à renforcer le suivi du règlement des prestations versées aux assurés à la suite d'accidents et à développer le cas échéant les actions de recours contre tiers. L'engagement de ces actions procure aux caisses une recette non négligeable, évaluée à 4,538 MdF en 1992 pour le régime général tous risques confondus, essentiellement au titre d'accidents de la circulation, sans qu'il soit toutefois possible d'isoler la part imputable aux accidents sportifs.

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