Question de M. DAUNAY Marcel (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 06/01/1994

M. Marcel Daunay attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions d'application de l'article 705 du code général des impôts. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la mise à disposition d'une société civile agricole quelle que soit sa forme de biens acquis sous le bénéfice dudit article, effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 du code rural, c'est-à-dire lorsque le propriétaire participe effectivement à leur exploitation au sein de la société, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la taxation réduite, lorsqu'une opération s'effectue soit gratuitement, soit moyennant le remboursement des taxes foncières, soit moyennant une rémunération dont le montant est fixé en fonction du prix de certaines denrées agricoles (rémunérations fixes) ou d'un pourcentage des bénéfices de la société (rémunérations soumises aux aléas sociaux).

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Réponse du ministère : Budget publiée le 17/03/1994

Réponse. - Il est apporté à l'honorable parlementaire la confirmation qu'il demande sous réserve que la mise à disposition soit effectuée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 411-37 du code rural pour les preneurs de baux ruraux et, notamment, qu'elle ne donne pas lieu à l'attribution de parts.

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