Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 06/01/1994

M. Henri Belcour appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la position adoptée par différentes caisses d'assurance maladie concernant la prise en charge hors forfait de certains médicaments pour des personnes admises en section de cure médicale. En effet, les établissements de soins ont pour habitude d'inclure les médicaments usuels dans le forfait alloué en application des articles 37-1 et 37-2 du décret no 78-478 du 29 mars 1978. Les traitements spécifiques ont fait jusqu'alors l'objet de prises en charge hors forfait. Mais depuis quelques mois, les caisses d'assurance maladie refusent toute prise en charge hors forfait et réclament rétroactivement, à savoir à compter des exercices pour les années 1991 et 1992, le remboursement des sommes qu'elles considèrent comme versées indûment. Cette prise de position des caisses d'assurance maladie, contestée par les établissements concernés, menace de générer de graves déficits pour ces derniers qui se verraient alors dans l'obligation de les reporter sur la section dite d'hébergement. Les directeurs d'établissement prônent plutôt une réévaluation, à partir de 1994, du poste " produits pharmaceutiques " et une entente préalable concernant la prise en charge des traitements onéreux non usuels ne pouvant être inclus dans le forfait global. Il lui demande donc de bien vouloir clarifier cette situation en indiquant la réglementation précise à appliquer.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/03/1994

Réponse. - Le problème de la nature des médicaments pris en charge dans le forfait de section de cure médicale donne lieu à des difficultés d'interprétation résultant de la rédaction de l'article 37-2 du décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics, modifié par l'article 1er du décret no 78-478 du 29 mars 1978, qui dispose que au titre des soins donnés aux personnes admises dans la section de cure médicale, les dépenses couvertes par les forfaits comprennent notamment " les sommes afférentes à l'achat des médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de cette section ". Il a cependant été estimé que tous les médicaments pouvaient être inclus dans le forfait, compte tenu notamment de l'impossibilité pratique de dresser une liste de médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de la section de cure médicale et de la possibilité pour les établissements de dépasser le plafond du forfait journalier de soins fixé annuellement par circulaire interministérielle. Afin de conforter cette interprétation, le Gouvernement a décidé une majoration de 8 francs par forfait en sus du taux directeur applicable pour 1994 au plafond de celui-ci, cette mesure étant destinée à permettre l'intégration dans ce dernier de l'ensemble des dépenses pharmaceutiques. Afin d'éviter le développement de contentieux résultant de cette interprétation de l'article 37-2 du décret du 11 décembre 1958, une réflexion sur une modification de la réglementation, accompagnée de la nécessaire concertation de tous les partenaires concernés, est en cours.

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