Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 06/01/1994
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la mise en application par les gestionnaires de centres hospitaliers de la circulaire DH 8D 917 89-316 du 29 décembre 1989 relative à la situation des agents à temps partiel bénéficiant d'un congé de maternité ou d'adoption. Les centres hospitaliers ont scrupuleusement appliqué les dispositions de cette circulaire qui précisent que les instructions contenues dans la circulaire du 21 mai 1985 (DH 8D 85-89) sont abrogées donc sans effet rétroactif en ce qui concerne la rémunération à plein temps des agents à temps partiel lorsqu'ils sont en congé de maternité. Les décisions des centres hospitaliers de ne pas assurer les rémunérations à plein temps compte tenu des dispositions en vigueur ont toutes été condamnées par les juridictions administratives avec de lourdes incidences financières pour les centres. Il lui demande donc si des crédits seront alloués aux hôpitaux afin de régler les indemnités à verser aux agents.
- page 15
Réponse du ministère : Santé publiée le 12/05/1994
Réponse. - La circulaire du 29 décembre 1986 relative aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents des établissements d'hospitalisation publics a rappelé que les agents, en congé pour maternité ou adoption, bénéficient pendant cette période, d'une rémunération correspondant à un temps plein. Le surcoût du rétablissement du traitement à temps plein des agents concernés a pu être financé, pour l'année 1990, hors taux directeur par inscription au budget primitif des dépenses nouvelles correspondant à cette mesure. Par contre, aucune mesure de financement spécifique n'est prévue pour compenser les conséquences financières des contentieux perdus par les établissements en la matière ; celles-ci doivent être imputées sur leur budget avec la concours éventuel des marges de manoeuvre départementale ou régionale.
- page 1172
Page mise à jour le