Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 06/01/1994

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'importance des honoraires perçus par les commissaires aux comptes lors de la certification des comptes annuels. Dans de très nombreuses formes de sociétés, la présence de commissaires aux comptes est obligatoire, ce qui constitue une sécurité indispensable pour les actionnaires et les créanciers. Cependant, il conviendrait que les frais engendrés par cette obligation légale ne soient pas prohibitifs pour les sociétés anonymes de caractère familial. Il lui demande si le Gouvernement entend réglementer à un niveau raisonnable compte tenu des difficultés rencontrées actuellement par les sociétés, le montant de ces honoraires.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/08/1994

Réponse. - Aux termes du décret du 12 août 1969 relatif à la profession de commissaires aux comptes, la fixation de la rémunération due au commissaire aux comptes résulte d'un accord passé avec la personne morale contrôlée. Il n'apparaît pas souhaitable de substituer à cette fixation conventionnelle une tarification ministérielle. Celle-ci s'avèrerait, en effet, peu appropriée à la mission de commissaire aux comptes qui s'exerce dans une grande variété de situations, résultant, notamment, de l'importance de l'entreprise, et de la nature des obligations comptables auxquelles celle-ci est soumise. Ces éléments peuvent, en revanche, être pris en compte dans la rémunération convenue d'un commun accord entre les parties. Il convient, enfin, de rappeler que le décret de 1969 précité prévoit, en cas de désaccord sur le montant de la rémunération, qu'à défaut de conciliation par le président de la compagnie régionale, la chambre régionale de discipline est compétente, sous le contrôle de la chambre nationale de discipline, pour trancher ce litige.

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