Question de M. GOULET Daniel (Orne - RPR) publiée le 30/12/1993
M. Daniel Goulet rappelle à M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la réponse qu'il a donnée à la question écrite no 815 inscrite au Journal officiel du 6 mai 1993 posée par son collègue M. Alain Lambert concernant le transfert de certaines attributions des directions départementales de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ladite réponse il est précisé que " l'effort de modernisation du ministère des anciens combattants et victimes de guerre s'est notamment traduit par la rationalisation des conditions de délivrance des cartes, titres et statuts, activité qui relève désormais soit directement, soit par voie de contrôle des dossiers de l'espèce traités en procédure déconcentrée ; enfin, que le secret auquel il est fait référence, fait l'objet d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat dont il convient maintenant d'attendre la décision ". Or, et sans attendre la décision du Conseil d'Etat, une circulaire no XR1626P1 DSPRS du 17 septembre 1993 émanant du ministère a été adressée aux préfets. Cette circulaire retire la délégation de signature aux directeurs départementaux des offices. Il lui demande d'une part, s'il ne considère pas ces mesures comme étant un excès de pouvoir et d'autres part, s'il envisage de faire paraître une nouvelle circulaire annulant ces décisions pour le moins vexatoires pour les directeurs des offices et le monde combattant.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 27/01/1994
Réponse. - La question de la délégation de signature aux directeurs départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de cartes ou titres a fait l'objet récemment d'interprétations diverses. Aussi il peut être précisé à l'honorable parlementaire que la loi sur l'administration territoriale de la République et la charte de la déconcentration qui en est l'application posent pour principe que le préfet est, dans chaque département, le seul représentant de l'Etat et qu'à ce titre il a seul qualité pour l'engager. Le préfet peut déléguer sa propre signature à ses collaborateurs immédiats dans des conditions très précisément déterminées. Les directeurs départementaux de l'ONAC, qui appartiennent à un établissement public, ne peuvent recevoir cette délégation de signature. A la suite d'un arbitrage interministériel, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a dû tenir compte de cette situation qui n'est pas nouvelle et qui ne peut en aucune façon être interprétée comme une mesure prise contre l'office. Celui-ci conserve d'ailleurs la responsabilité de l'instruction des dossiers. De plus, il vient d'indiquer aux préfets que si la décision d'attribution ou de refus d'un titre ou d'une carte relève de leur seule compétence, rien ne s'oppose à ce que les secrétaires généraux des services départementaux de l'ONAC continuent à signer et à délivrer les documents qui ne sont que la matérialisation de l'acte juridique y ouvrant droit. A cet effet, les modèles de carte ont été modifiés afin de faire explicitement mention de la décision préfectorale ou ministérielle (arrêtés du 10 décembre 1993, publiés au Journal officiel du 12 décembre).
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