Question de M. ROGER Jean (Tarn-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 30/12/1993

M. Jean Roger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, si une base légale ou réglementaire permet à l'autorité gestionnaire de refuser de servir à partir de cinquante-cinq ans l'allocation de vétérance à un sous-officier du corps des sapeurs-pompiers volontaires, non professionnels qui, à cinquante-deux ans, a accompli vingt-cinq ans de service à la suite de cinq engagements quinquennaux successifs qu'il n'a pas renouvelés ensuite pour des raisons professionnelles personnelles, sous le prétexte qu'il a arrêté son activité avant l'âge de cinquante-cinq ans. Il lui demande si le refus qui a été notifié pour n'être pas resté en service jusqu'à cinquante-cinq ans après vingt-cinq ans de service, alors que, d'après les textes, cette allocation est versée à partir de cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et de soixante ans pour les officiers même s'ils ne sont pas restés en service jusqu'à cet âge, du moment qu'ils ont accompli vingt ans minimum de service, ne constitue pas une disparité à laquelle il conviendrait de remédier.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/04/1994

Réponse. - L'arrêté interministériel du 18 août 1981 prévoit un régime d'allocation de vétérance au bénéfice des anciens sapeurs-pompiers non professionnels. Le versement de cette allocation est facultatif et répond à deux conditions énoncées dans l'article 1er : avoir accompli en qualité de sapeur-pompier volontaire vingt années de services effectifs ; avoir atteint la limite d'âge de son emploi. Cette limite d'âge est fixée, par les articles R. 354-2 et R. 354-14 du code des communes, à soixante ans pour les officiers et à cinquante-cinq ans pour les non-officiers. Je vous rappelle toutefois, d'une part, le caractère facultatif du versement de l'allocation de vétérance par la collectivité d'emploi et, d'autre part, les dispositions de l'article R. 354-34 du code des communes, lesquelles prévoient notamment que tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement, sans avoir obtenu sa libération anticipée par décision du maire sur proposition du conseil d'administration, perd ses droits aux avantages pécuniaires auxquels il pourrait prétendre. Le cas d'espèce doit donc être apprécié au regard de l'ensemble de ces éléments. Néanmoins, c'est afin de remédier à l'inadaptation de ce régime d'allocation aux conditions nouvelles d'exercice des missions confiées aux sapeurs-pompiers volontaires et dans la perspective d'une revalorisation plus équitable de son montant lié à la disponibilité opérationnelle et pour formation effective de chacun des 203 000 sapeurs-pompiers volontaires que j'ai décidé d'en engager la réforme. Plusieurs solutions ont d'ailleurs été proposées par un groupe constitué à cet effet, réunissant les services de la direction de la sécurité civile et les représentants de la fédération nationale des sapeurs-pompiers français. J'envisage, dès l'achèvement des travaux préparatoires en cours portant notamment sur les incidences juridiques et financières du nouveau régime à mettre en place, le dépôt d'un ou plusieurs projets de loi à l'occasion de la session d'automne du Parlement.

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