Question de M. GIRAULT Jean-Marie (Calvados - RI) publiée le 23/12/1993

M. Jean-Marie Girault demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales s'il est exact que la région d'Ile-de-France cumule, avec la dotation globale de fonctionnement, le bénéfice de l'attribution directe, au titre du versement représentatif de la taxe sur les salaires, prévue à l'article 41 explicitement non abrogé à ce jour de la loi no 66-10 du 6 janvier 1966, calculée au prorata des trois quarts du montant des impôts sur les ménages compris dans la taxe spéciale d'équipement ; il lui demande, le cas échéant, de bien vouloir lui fournir l'évolution, depuis 1979, du montant de cette attribution directe. Il lui pose la même question s'agissant de l'attribution du fonds d'action locale institué par l'article 39 de la loi visée ci-dessus.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 24/03/1994

Réponse. - C'est la loi no 61-845 du 2 août 1961 (modifiée par la loi no 66-936 du 17 décembre 1966) relative à l'organisation de la région de Paris qui a créé le district de la région de Paris, lequel constitue " un établissement public doté de l'autonomie financière " (art. 1er). Le décret no 62-479 du 14 avril 1962 a, de son côté, créé l'établissement public chargé de procéder dans la région Ile-de-France aux acquisitions foncières et immobilières et à l'aménagement de zones d'habitation, industrielles, ou d'espaces libres. Enfin, la loi no 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne a institué pour les attributions de taxe locale sur le chiffre d'affaires aux collectivités locales de la région parisienne : une péréquation communale (art. 33 de la loi) ; une péréquation départementale (art. 34 à 36 de la loi). Pour la réalisation de ces péréquations, l'article 46 de la loi du 6 janvier 1966 a substitué aux attributions de taxe locale sur le chiffre d'affaires celles visées aux articles 40 et 41 du même texte, à savoir la part locale de la taxe sur les salaires, et les impôts et taxes assimilées prélevés au cours de l'année précédente sur les propriétés bâties et sur les habitants ou mis à la charge de ces derniers, à raison des logements dont ils disposent et de leurs dépendances. De son côté, la loi no 76-39 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France a maintenu les dispositifs en vigueur. Ainsi, l'établissement public régional d'Ile-de-France a bénéficié des ressources précédemment perçues par le district de la région parisienne et créées par la loi de 1961. Cependant, la loi no 79-15 du 3 janvier 1979 a institué une dotation globale de fonctionnement et a alors prévu dans son article 21 que l'établissement public régional d'Ile-de-France percevrait la dotation de péréquation instituée par les articles L. 234-6 et L. 234-7 du code des communes, à raison des trois quarts du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 dudit code et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquiès du code général des impôts. Cette loi instituant la DGF a mis fin au régime antérieur tout en gardant une certaine spécificité à la région Ile-de-France. Les attributions directes telles que le versement représentatif de la taxe sur les salaires ou celles du fonds d'action locale ont été remplacées par la DGF. Aujourd'hui, la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 prévoit qu'afin de compenser l'absence de versement au titre de la première fraction de la dotation de péréquation (dotation répartie en fonction du potentiel fiscal dont une définition pour la région ne produirait pas un critère homogène par rapport à celui utilisé pour les départements), les impôts sur les ménages perçus par la région et compris dans la taxe spéciale d'équipement sont affectés d'un coefficient fixé par le comité des finances locales. L'instauration de ce coefficient répond au souci de diminuer le poids relatif des sommes attribuées à la région au titre de la garantie de progression minimale dans le montant total de la DGF perçu par celle-ci, afin de rapprocher la structure de répartition de la DGF de la région d'Ile-de-France de celle des départements et de limiter l'impact de la garantie de progression minimale attribuée à la région sur la DGF versée aux départements. En conséquence, depuis 1987, le comité des finances locales a décidé que le coefficient multiplicateur est fixé de telle sorte que la somme des dotations forfaitaire et de péréquation progresse au taux d'évolution de la garantie de progression minimale, ce qui a pour conséquence qu'aucune attribution n'est versée à la région au titre de la garantie de progression minimale. ; péréquation progresse au taux d'évolution de la garantie de progression minimale, ce qui a pour conséquence qu'aucune attribution n'est versée à la région au titre de la garantie de progression minimale.

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