Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 23/12/1993
M. Michel Sergent appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la nécessité de faire bénéficier les jeunes gens libérés du service national actif des dispositions plus avantageuses d'accès aux contrats d'emploi solidarité. Une récente circulaire ministérielle a défini les catégories de " publics dits prioritaires " susceptibles de bénéficier d'une prise en charge de la part de l'Etat à hauteur de 85 p. 100. Afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes gens libérés des obligations du service national actif, il lui demande s'il ne serait pas opportun et juste de classer ces jeunes dans la catégorie des publics prioritaires car la plupart éprouvent des difficultés pour retrouver un emploi et de surcroît ils ne bénéficient plus d'aucune allocation d'insertion de la part de l'Unedic. En conséquence, il lui demande si elle envisage de modifier la réglementation en ce domaine
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Transmise au ministère : Travail
Réponse du ministère : Travail publiée le 19/05/1994
Réponse. - Les circulaires no 93-18 du 2 juin 1993 et no 93-56 du 17 décembre 1993 ont indiqué que le dispositif des contrats emploi-solidarité devait être recentré au bénéfice des personnes, jeunes et adultes, menacées d'une exclusion durable, voire définitive du marché du travail. La loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (article 18) a précisé que ce dispositif devait être réservé notamment aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion. Les jeunes recherchant un emploi à l'issue du service national peuvent donc être considérés comme prioritaires pour l'accès à un contrat emploi-solidarité, même s'ils ne sont pas chômeurs de longue durée, dès lors qu'ils cumulent un certain nombre de handicaps familiaux et sociaux. Il s'agit notamment des jeunes issus d'un foyer bénéficiaire du RMI, suivis par les services de la protection judiciaire de la jeunesse ou résidant dans des zones rurales ou urbaines défavorisés. Il convient enfin d'indiquer que ces jeunes, dès lors qu'ils sont âgés de moins de vingt-six ans et ne sont pas indemnisés ou indemnisables par le régime d'assurance-chômage ou ont précédemment bénéficié d'un contrat emploi-solidarité peuvent ouvrir droit pour leur employeur à une aide dont les modalités d'attribution sont précisées par le décret no 94-281 du 11 avril 1994. Cette aide est de 100 francs par mois pendant neuf mois ; elle est portée à 2 000 francs si l'embauche intervient avant le 1er octobre 1994. Cette aide est accordée pour les contrats à durée déterminée de 18 mois ou à durée indéterminée prenant effet à compter du 5 avril 1994. Elle permet donc de favoriser l'insertion professionnelle de tous les jeunes, diplômés ou non, en facilitant l'acquisition d'une première expérience professionnelle au travers d'un emploi d'une durée suffisante pour permettre une réelle insertion.
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