Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 23/12/1993

M. Hubert Haenel appelle tout particulièrement l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le refus qu'aurait opposé le président de la commission de contrôle des écoutes téléphoniques de communiquer à un juge d'instruction parisien les conclusions de l'enquête qu'il avait menée concernant des écoutes dirigées contre des personnalités en s'abritant derrière le " secret défense " (cf. Le Monde du samedi 4 décembre 1993, page 28). Il lui demande, d'une part, de lui préciser les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de lui indiquer, si dans un Etat qui se réclame de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une atteinte grave à une loi fondamentale de la République peut rester impunie, et d'autre part, s'il est encore concevable qu'un véritable veto soit opposé aux investigations conduites par l'autorité judiciaire, enfin s'il envisage d'élaborer une réforme législative et réglementaire mettant fin à de telles pratiques.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 10/02/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire s'étonne du " secret défense " qu'aurait opposé le président de la commission des contrôles des écoutes téléphoniques au juge dans une procédure particulière, et alors qu'une instruction préparatoire est en cours. Vous comprendrez qu'il n'appartient pas au ministre de la justice d'apprécier publiquement l'attitude des intervenants à une information judiciaire, par ailleurs couverte par le secret de l'instruction. D'une manière générale, la notion de " secret défense " n'est actuellement définie par aucun texte ; seules les violations, sous différentes formes, de ce secret sont sanctionnées par les articles 74 et suivants du code pénal. La protection du secret de la défense implique une classification des informations y afférent, selon les modalités précisées par le décret no 81-514 du 12 mai 1981. Sur la question intéressant l'opposabilité du secret de la défense dans le cadre d'instances judiciaires, la jurisprudence admet que des agents publics appelés à témoigner devant un juge d'instruction peuvent valablement opposer à ce magistrat le secret de la défense nationale. Le magistrat instructeur, qui ne possède aucun élément d'appréciation, doit toutefois être assuré de la légitimité du secret qui lui est opposé. C'est au ministre compétent, seul en mesure d'apprécier les nécessités qu'impose la défense nationale, d'assurer alors au magistrat le bien-fondé d'un tel secret.

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