Question de M. PIAT Robert (Seine-et-Marne - UC) publiée le 23/12/1993

M. Robert Piat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la position de certains juristes prônant la donation-partage " sous seings privés " lors de la transmission des entreprises en société, par un mouvement de titres nécessaire pour toute donation indirecte. L'acte de donation-partage " sous seings privés " accompagnerait alors la donation indirecte et permettrait de constater, d'une part l'acceptation des donataires et, d'autre part, la reconnaissance de la donation, notamment auprès des services fiscaux. Le recours à de tels procédés est contraire aux dispositions de l'article 931 du code civil qui annulent les actes portant donation entre vifs qui ne sont pas revêtus de la forme authentique portant la mention " passés devant notaire ". En conséquence, si l'ordre de mouvement de titres accompagné d'aucun acte peut être, selon les circonstances, un acte à titre onéreux ou un acte à titre gratuit (donation indirecte), il lui demande de confirmer que l'acte " sous seings privés " de donation-partage qualifie l'ordre de mouvement de donation directe (et non indirecte) et que ce procédé, contraire aux dispositions de l'article 931 du code civil, entâche d'une nullité absolue, non seulement la donation-partage " sous seings privés ", mais l'ordre de mouvement lui-même.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 17/03/1994

Réponse. - La transmission des titres au sein des entreprises se matérialise par des inscriptions sur un registre d'ordre de mouvements donnés par les actionnaires. L'ordre de mouvement étant un acte abstrait, valable indépendamment de sa cause, il peut constituer une donation indirecte qu'une jurisprudence bien établie juge valide. Par ailleurs, l'article 1075 du code civil prévoit que les actes portant donation-partage ostensible sont soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs. Ils doivent donc se conformer aux formalités exigées par l'article 931 du code civil et être passés par devant notaire à peine de nullité absolue. Compte tenu de l'autonomie de l'ordre de mouvement, qui ne requiert aucun acte additionnel pour être valable, il n'apparaît pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions auxquelles la question ne semble pas avoir été soumise à ce jour, que la nullité éventuelle d'un acte de donation-partage en violation de l'article 931 du code civil puisse en affecter la validité.

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