Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - RI) publiée le 16/12/1993

M. Jean-Paul Chambriard demande à M. le ministre de l'éducation nationale les suites qu'il compte réserver aux principales revendications du personnel enseignant des établissements d'enseignement privés sous contrat, notamment en ce qui concerne le devenir des maîtres auxiliaires de l'enseignement privé, les promotions hors classe dans l'enseignement privé ; la situation des directeurs d'école privée ; la dotation budgétaire pour la formation continue des enseignants de l'enseignement privé sous contrat ; la cessation progressive d'activités ; la retraite des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et le respect du principe de parité ; et enfin la validation des périodes de chômage indemnisées pour les maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 10/02/1994

Réponse. - Sur les différents aspects évoqués par l'honorable parlementaire, la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est appréciée dans le respect du principe de parité avec celle des maîtres de l'enseignement public : les maîtres auxiliaires des établissements d'enseignements privés bénéficient des mêmes possibilités de promotion que leurs homologues en fonctions dans les établissements publics : concours externes et internes, y compris les concours spécifiques prévus par le protocole d'accord relatif à la résorption de l'auxiliarat, listes d'aptitude. Ils peuvent en outre accéder par inspection, pour ceux d'entre eux qui sont classés en 1re et 2e catégories et, par liste d'aptitude exceptionnelle, pour ceux qui sont classés en 3e et 4e catégories, à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement (promotion qui n'existe plus dans l'enseignement public) ; l'effort considérable déjà consacré à l'enseignement privé ne permet pas d'envisager, dès 1994, le versement de l'indemnité de sujétions spéciales aux maîtres contractuels qui enseignent dans les établissements privés aux caractéristiques voisines des établissements publics de zone d'éducation prioritaire (ZEP) ; le plan de revalorisation de la fonction enseignante a prévu la création de hors-classe pour tous les corps enseignants, selon une proportion en progression annuelle, pour aboutir à 15 p. 100 de la classe normale à la fin du plan. Dans ce domaine aussi, le principe de parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé doit être appliqué. Cependant, pour des raisons de technique budgétaire, les modalités de calcul de ces promotions diffèrent selon qu'il s'agit des promotions de l'enseignement public ou de celles de l'enseignement privé. L'application mécanique des règles budgétaires conduit, dans l'enseignement privé, à ne pas compenser nombre pour nombre les " sorties " pour retraite, décès ou promotion pour le calcul des contingents de référence. Pour l'année 1994, il sera proposé au ministre chargé du budget de contresigner un arrêté prévoyant le nombre de promotions à la hors-classe nécessaire pour maintenir ce pourcentage à hauteur de celui fixé par le plan ; le décret no 92-1474 du 31 décembre 1992 a prévu la mise en place progressive sur quatre ans, à compter du 1er janvier 1993, et en tenant compte des seuils de classes fixés dans les écoles publiques, de décharges de service en faveur de maîtres contractuels ou agréés assurant la direction d'une école privée sous contrat. Actuellement, le seuil à partir duquel les directeurs d'écoles privées sont déchargés est de huit classes. Au plus tard au terme du plan, la parité sera atteinte. La question des éventuelles bonifications indiciaires dont pourraient bénéficier les directeurs d'écoles privées, comme leurs collègues de l'enseignement public, pourra être examinée dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 1995 ; c'est dans ce même cadre que la mise en oeuvre du régime de cessation progressive d'activité fera l'objet d'un examen ; le groupe de travail chargé d'examiner les conditions de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés qui relèvent du régime général de la sécurité sociale par comparaison avec les agents publics devrait prochainement déposer ses conclusions. Par ailleurs, une étude est engagée afin d'étudier les incidences, sur les retraites de ces enseignants, des récentes modifications introduites dans le régime général de la sécurité sociale prévoyant l'allongement de la période de cotisations et du salaire de référence ; les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont, lorsqu'ils se trouvent involontairement privés d'emploi, indemnisés directement par l'Etat, comme l'ensemble de ses agents non titulaires. Ne relevant pas du régime géré par l'UNEDIC, ils ne bénéficient pas de la validation de leurs périodes de chômage indemnisé pour leurs retraites complémentaires. Une telle validation nécessiterait en effet la conclusion de conventions entre l'Etat et les différentes caisses de retraite complémentaire et le paiement par l'Etat d'une cotisation à ce titre. Une négociation a été engagée en 1990 avec les départements ministériels concernés (budget, affaires sociales) et les organismes représentant les caisses de retraite complémentaire (AGIRC, ARRCO) afin de résoudre ce problème ; enfin, pour assurer la parité en matière de financement des charges afférentes à la formation, le critère de pourcentage de la masse salariale consacré à la formation continue a été adopté. Des mesures de mise à niveau ont été prises en 1987, 1988 et 1989. Une nouvelle étude sera menée sur les dépenses effectives depuis 1992, au cours du premier semestre de 1994. ; contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont, lorsqu'ils se trouvent involontairement privés d'emploi, indemnisés directement par l'Etat, comme l'ensemble de ses agents non titulaires. Ne relevant pas du régime géré par l'UNEDIC, ils ne bénéficient pas de la validation de leurs périodes de chômage indemnisé pour leurs retraites complémentaires. Une telle validation nécessiterait en effet la conclusion de conventions entre l'Etat et les différentes caisses de retraite complémentaire et le paiement par l'Etat d'une cotisation à ce titre. Une négociation a été engagée en 1990 avec les départements ministériels concernés (budget, affaires sociales) et les organismes représentant les caisses de retraite complémentaire (AGIRC, ARRCO) afin de résoudre ce problème ; enfin, pour assurer la parité en matière de financement des charges afférentes à la formation, le critère de pourcentage de la masse salariale consacré à la formation continue a été adopté. Des mesures de mise à niveau ont été prises en 1987, 1988 et 1989. Une nouvelle étude sera menée sur les dépenses effectives depuis 1992, au cours du premier semestre de 1994.

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