Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 16/12/1993
M. Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur le règlement intérieur de la Régie autonome des transports parisiens et plus particulièrement sur le régime des amendes pratiqué. Ainsi, dans le cadre d'un franchissement illicite d'une ligne de contrôle sans validation d'un titre de transport, le montant de l'amende transactionnelle était de 370 francs en 1991. Aux termes de l'article 29-5 du code de procédure pénale, cette amende est majorée et atteint la somme de 2 500 francs. Comment peut-on accepter de voir les usagers de la RATP ainsi traités ? En effet, exiger pour un montant de 370 francs un règlement, si le délai légal est dépassé, de 2 500 francs constitue sans nul doute un abus sans proportion raisonnable avec la défaillance constatée chez l'utilisateur des transports. Lorsque l'on sait que quantité de personnes en difficulté, très souvent à la recherche d'un emploi, sont amenées à emprunter, faute de disposer d'un moyen de transport personnel, les transports publics, on ne peut qu'être émus de voir de telles pratiques usuraires mises en oeuvre en toute légalité. Aussi il lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'éviter que des usagers de la RATP soient poursuivis, voire même dessaisis de leurs biens pour des amendes dont le taux a atteint des montants exorbitants.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 12/05/1994
Réponse. - La procédure mise en oeuvre par la RATP en matière de police des chemins de fer a été définie par le législateur. Il s'agit d'une procédure de transaction permettant au contrevenant de régulariser sur le champ sa situation moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire. Son montant est de 250 francs en cas de franchissement illicite d'une ligne de contrôle sans validation d'un titre de transport. Si la transaction n'a pas lieu, un procès-verbal est dressé et le montant à payer est augmenté des frais de constitution de dossier, soit 150 francs ; le contrevenant dispose alors d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations. Passé ce délai, le procès-verbal est transmis à l'officier du ministère public et l'amende forfaitaire se trouve, de ce fait, majorée ; son montant est alors de 2 500 francs. Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut formuler auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire. Cette procédure prévue par les articles 529 et 530 du code de procédure pénale présente donc, à chacune de ces étapes, un caractère contradictoire qui permet à la personne qui en est l'objet de faire entendre son point de vue. Elle est partie intégrante du dispositif mis en place par la régie afin de lutter contre la fraude, car il ne faut pas oublier que des taux de fraude de 6,8 p. 100 dans le métro, 9,2 p. 100 dans le RER et 13 p. 100 dans les autobus entraînent des pertes de recettes estimées à 650 millions de francs par an. Cette lutte témoigne, en outre, de la considération qui est due aux voyageurs qui prennent le soin d'acquérir des titres de transport pour effectuer leurs déplacements.
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