Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 16/12/1993
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la responsabilité pénale du maître d'ouvrage en cas d'accident du travail des professionnels du bâtiment. Une directive européenne modifiant le code du travail applicable aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs est en cours de transposition. Pour opérer une avancée significative dans la prévention des risques professionnels, il est impératif que tous les acteurs de la filière construction soient assujettis au respect des règles d'hygiène et de sécurité sous peine de sanctions pénales. Rejeter toute idée de responsabilité pénale des maîtres d'ouvrage en transférant la totalité de cette responsabilité pénale " coordination hygiène et sécurité " sur le maître d'oeuvre serait vider de sa substance ce projet de loi. En conséquence, il lui demande que ce projet de loi ne soit pas dénaturé en ne reconnaissant pas le rôle primordial du maître d'ouvrage dans ces questions d'hygiène et de sécurité.
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Transmise au ministère : Travail
Réponse du ministère : Travail publiée le 07/04/1994
Réponse. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rappelle à l'honorable parlementaire que la loi no 93-1418 en date du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du conseil des communautés européennes en date du 24 juin 1992 a, en effet, pour objet de donner une impulsion nouvelle à la prévention dans le secteur du bâtiment et des travaux en impliquant davantage que par le passé les différents intervenants dans une opération de construction, notamment en renforçant la coordination le plus en amont possible et cela dès le début des études. Ainsi le maître de l'ouvrage, aux termes du nouvel article L. 263-10, sera sanctionné lorsqu'il n'aura pas mis en oeuvre les obligations nouvelles mises à sa charge par le législateur. Ces obligations, qui consistent pour l'essentiel en des obligations de " faire-faire ", sont les suivantes : a)désigner un coordonnateur compétent en matière de sécurité et de santé et le doter de l'autorité et des moyens indispensables à l'exercice de sa mission ; b)faire établir, par le coordonnateur lorsqu'il est requis, le plan général de coordination ; c)faire constituer un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures. Le champ d'application des dispositions nouvelles est extrêmement large puisqu'elles s'appliquent dès lors que deux entreprises seront présentes sur un chantier du bâtiment et du génie civil. Seules les petites communes ou groupements de communes de 5 000 habitants auront la faculté de confier directement au maître d'oeuvre les obligations mises à leur charge. Cette faculté qui leur est ouverte tient compte du fait que celles-ci ne disposent pas de services techniques compétents pour appliquer en toute connaissance de cause l'ensemble du dispositif mis en place par le législateur. S'agissant des travailleurs indépendants, ceux-ci seront désormais soumis aux dispositions nouvelles et appliqueront sur les chantiers du BTP des règles techniques analogues à leurs collègues employeurs. Il reste que le législateur a prévu plusieurs décrets en Conseil d'Etat qui sont nécessaires pour compléter la loi. Ces textes font l'objet d'une très large concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
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