Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 16/12/1993

M. Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le problème concernant la possibilité pour les agriculteurs d'utiliser leur propre production comme semences, y compris après triage et traitement à façon ou en collectivité. Ceux-ci sont fortement attachés à cette reconnaissance. Quelles mesures concrètes compte-t-il prendre pour aller dans ce sens ?

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 14/07/1994

Réponse. - Actuellement, l'utilisation par les agriculteurs de leur propre production comme semences, après triage et traitement sous quelque forme que ce soit, est contraire à la loi française lorsqu'il s'agit de la production issue de semences d'une variété protégée. Sans autorisation du titulaire du droit, la loi sur la protection des obtentions végétales qualifie cette utilisation de contrefaçon. Le Gouvernement n'ignore pas cependant dans quelles proportions les agriculteurs ont recours aux semences de ferme pour réaliser leurs emblavements. La loi ne peut ignorer bien longtemps une pratique aussi répandue. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement français a accepté d'introduire dans la nouvelle convention de l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV), signée à Genève en mars 1991, une exception au droit des obtenteurs qui permet à l'agriculteur d'utiliser sans l'autorisation de l'obtenteur et dans des limites raisonnables une partie de ses récoltes pour ensemencer sa propre exploitation. Il a aussi été convenu que des dispositions seraient prises pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur. Il s'agit là d'un compromis équilibré entre les intérêts des agriculteurs et ceux des obtenteurs. Les Etats de l'Union européenne et la commission ont choisi de ratifier cette convention en créant un droit européen sur la protection des obtentions végétales. Des décisions seront bientôt prises par le conseil des ministres de l'agriculture de l'Union européenne en ce qui concerne la protection juridique des obtentions végétales, le privilège de l'agriculteur et la perception éventuelle par les obtenteurs d'une redevance sur les semences de ferme. En ce qui concerne le privilège de l'agriculteur, le conseil des ministre de l'Union européenne se propose de légaliser les pratiques actuelles sans les restreindre ni en susciter de nouvelles. Le recours à des prestataires de service, notamment pour trier et traiter les semences de ferme, serait autorisé dans la mesure où ces opérations seraient réalisées au siège de l'exploitation. En contrepartie de cette dérogation, les obtenteurs pourront percevoir une redevance auprès des agriculteurs qui multiplient eux-mêmes les semences d'une variété protégée. Toutefois, à titre de compromis, cette redevance sera sensiblement inférieure à celle qui est perçue sur les semences produites sous licence. D'autre part, en seront exonérés tous les petits agriculteurs livrant moins de quatre-vingt-douze tonnes de céréales. Enfin, pendant une période transitoire, les semences de ferme des variétés établies à la date d'entrée en vigueur du règlement ne feront pas l'objet d'une redevance. Ce compromis apparaît tout à fait équilibré. Sans remettre en cause les pratiques actuelles, il apporte suffisamment de garanties aux obtenteurs et préserve les ressources nécessaires au financement de la recherche. Chacun s'accorde en effet pour reconnaître le rôle essentiel tenu par la création variétale tant dans l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture, que dans son adaptation aux nouveaux enjeux qui s'imposent à présent à elle.

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