Question de M. MADELAIN Jean (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 09/12/1993

M. Jean Madelain expose à M. le ministre du budget que de nombreuses associations françaises non encore reconnues d'utilité publique exercent une activité incontestable de bienfaisance à l'égard des populations de pays en voie de développement. Ces associations ne semblent pas pouvoir, en l'état actuel de la réglementation, obtenir la reconnaissance de leur caractère de bienfaisance, qui leur donnerait la possibilité de délivrer à leurs donateurs des reçus permettant à ces derniers d'obtenir le crédit d'impôt prévu par l'article 200 du code général des impôts. Il lui demande dans quelles conditions et moyennant la présentation de quels documents, ces associations pourraient être habilitées à délivrer des reçus réglementaires.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/03/1994

Réponse. - Les dons consentis à des associations françaises d'intérêt général qui ont pour objet d'organiser, à partir de la France, un programme humanitaire d'aide en faveur des populations en détresse dans le monde ouvrent droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 200-2 et 238 bis 1 du code général des impôts. Ils sont par conséquent déductibles du bénéfice imposable des entreprises donatrices, dans la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, et ouvrent droit pour les particuliers à une réduction d'impôt de 40 p. 100 de leur montant, dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable. Lorsque l'association a fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique, les dons sont retenus dans des limites plus élevées, fixées à 3 p. 1 000 du chiffre d'affaires ou 5 p. 100 du revenu imposable, au lieu de 2 p. 1 000 ou de 1,25 p. 100. Les organismes en cause peuvent donc délivrer aux donateurs, dans les conditions habituelles, les reçus justifiant des dons effectués.

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