Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 09/12/1993

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les revendications exprimées par le comité de défense des travailleurs handicapés concernant la retraite. Il souhaite que le droit à la retraite soit ouvert à partir de cinquante ans, à la demande expresse du travailleur handicapé physique, titulaire de la carte d'invalidité à 80 p. 100 et qu'aux trimestres validés soit appliqué un coefficient de 1,30 tant pour la retraite vieillesse que pour la retraite complémentaire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de répondre favorablement à ces requêtes.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/01/1994

Réponse. - Selon la réglementation actuellement en vigueur, la liquidation des droits à pension de retraite dans le régime général ne peut intervenir qu'à l'âge de 60 ans. La situation financière difficile à laquelle doivent faire face nos régimes de retraite ne permet pas d'abaisser en deçà de 60 ans l'âge de la retraite, même au profit de catégories particulières, aussi dignes d'intérêt soient-elles. D'ailleurs, en ce qui concerne le régime général, la loi du 22 juillet 1993 modifie la durée d'assurance, et de périodes reconnues équivalentes, exigée pour avoir droit au taux plein. Cette durée est portée progressivement, à compter du 1er janvier 1994, de 150 à 160 trimestres. Toutefois, si cette durée déterminant le taux de 50 p. 100 est nécessaire pour les pensions normales et pour les pensions portées au minimum contributif, elle est en revanche sans effet pour les personnes inaptes ou invalides qui obtiennent le taux de 50 p. 100 du fait de leur état. En effet, le taux plein est accordé aux personnes reconnues inaptes au travail à 60 ans, même si elles ne justifient pas de la durée requise d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes. Pour être reconnu inapte au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, l'assuré ne doit pas être en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et être définitivement atteint d'une incapacité médicale constatée, d'au moins 50 p. 100, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l'exercice d'une activité professionnelle. En outre, à la demande des associations, l'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, a été maintenue après 60 ans pour les personnes handicapées qui auraient dû, à cet âge, percevoir les avantages vieillesse alloués en cas d'inaptitude, tant qu'un consensus sur cette prestation ne se serait pas dégagé entre les différents partenaires sociaux.

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