Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 02/12/1993

M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les dispositions du décret no 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. Il lui rappelle que les mesures contenues dans ce décret sont lourdes à assumer pour un personnel qui n'a pas été associé à leur définition, et qui doit aujourd'hui faire face à d'importantes restrictions financières. En effet, les dispositions en question ont un effet tel sur la rémunération du personnel français, que celui-ci, à grade et à fonction comparables, se retrouve avec un traitement nettement inférieur à celui des personnels étrangers. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas possible de suspendre l'application de ce décret, qui provoque une amertume très vive au sein de la communauté française.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 10/02/1994

Réponse. - La réforme du régime de rémunération des agents de l'Etat en service à l'étranger opérée par le décret no 93-490 du 25 mars 1993 inspirée par les préoccupations d'équité et de rationalisation vise les objectifs suivants : modifier le système d'attribution des majorations familiales dans le sens de l'équité afin de réduire de cinq à trois le nombre de groupes de majorations familiales et ainsi de resserrer l'écart entre les montants perçus par les agents de catégorie A et ceux perçus par les agents de catégorie C ; unifier les modalités de calcul des émoluments des agents en alignant progressivement le régime de rémunération en période de congés administratifs des agents de catégories A et B sur celui, plus favorable, des enseignants et des agents de catégorie C ; actualiser ou supprimer des dispositions désuètes inchangées depuis 1967. Le décret prévoit notamment un aménagement de la situation des agents en période de crise à l'étranger et une mise à jour des dispositions applicables en matière de protection sociale ; réviser les modalités de calcul sur une base plus objective tenant compte de l'évolution des conditions de vie réelles des agents et des sujétions diverses qui s'attachent à leur situation. Les mesures adoptées consistent à relever les indemnités d'établissement servies lors de l'arrivée au poste, à réduire la durée du temps de séjour dans certains postes, à reclasser le niveau des majorations familiales par zones géographiques plus homogènes, à moduler les indemnités de résidence et les majorations familiales en fonction du temps de séjour dans un même poste et à réduire le taux de l'indemnité de résidence des agents recrutés localement au niveau de celui des agents titulaires en fonction dans le même poste depuis plus de douze ans. Ainsi, la modulation de l'indemnité de résidence en fonction du temps de séjour n'est qu'une mesure particulière dans une réforme globale qui a été conduite dans le sens de l'équité. Le principe de l'instauration d'une dégressivité appliquée au montant de l'indemnité de résidence et des majorations familiales au-delà de six années de séjour dans un même poste, principe dont le bien-fondé a été reconnu par un arrêt du Conseil d'Etat, repose sur l'idée que les conditions d'existence et d'expatriation varient en fonction du temps de séjour. La dégressivité corrige la situation anormale qui consiste à verser une indemnité identique à un agent soumis aux charges et contraintes de la mobilité et de l'expatriation (déménagement, double logement, scolarisation et environnement changeants pour les enfants...), et à un agent établi à titre définitif ou quasi-permanent et dont la situation s'apparente à celle d'un résident. L'application de la dégressivité introduit une forte incitation à la mobilité tout en laissant aux agents la possibilité de demeurer sur place, mais son objet principal est de corriger une situation irrégulière consistant à
verser une indemnité spécifique liée à l'expatriation à des agents établis depuis de nombreuses années dans le même poste. Par ailleurs, s'agissant d'un régime indemnitaire relevant d'un décret, l'indemnité de résidence n'a pas le caractère d'un droit acquis. Le juge administratif considère que " les personnels de l'Etat ne peuvent se prévaloir d'aucune disposition législative ni d'aucun principe général pour revendiquer un droit au maintien d'avantages prévus par les textes réglementaires qui leur sont applicables ". D'ailleurs, à l'heure actuelle, l'indemnité de résidence n'est pas constante ; son montant subit un ajustement trimestriel à la hausse comme à la baisse qui tient compte du coût et des conditions de vie ainsi que des conditions d'exercice des fonctions à l'étranger. Néanmoins, pour tenir compte des conséquences de la dégressivité des indemnités sur la situation personnelle des agents mais également sur la gestion des postes à l'étranger, l'application de cette mesure a été différée au 1er septembre 1994. L'ensemble de cette réforme a été conduite en parfaite concertation avec les instances paritaires du ministère des affaires étrangères. ; ajustement trimestriel à la hausse comme à la baisse qui tient compte du coût et des conditions de vie ainsi que des conditions d'exercice des fonctions à l'étranger. Néanmoins, pour tenir compte des conséquences de la dégressivité des indemnités sur la situation personnelle des agents mais également sur la gestion des postes à l'étranger, l'application de cette mesure a été différée au 1er septembre 1994. L'ensemble de cette réforme a été conduite en parfaite concertation avec les instances paritaires du ministère des affaires étrangères.

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