Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 02/12/1993

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences graves liées à la crise qui secoue depuis plusieurs années le secteur légumier notamment en Bretagne, première région légumière de France. La profession s'inquiète très justement du devenir de la filière. Afin de sauvegarder et de continuer de développer ce secteur d'activité générateur d'emploi, les producteurs légumiers ont formulé un certains nombre de propositions concernant l'harmonisation sociale et sanitaire dans l'union européenne. Ils souhaitent : 1o l'harmonisation communautaire de la réglementation du travail ; 2o la réglementation commune de l'utilisation des produits phytosanitaires dans chaque pays de l'union européenne ; 3o la normalisation des teneurs autorisées en résidus chimiques pour tous les légumes, y compris les légumes de conserve ; 4o enfin, la réprocité dans les critères et procédures de contrôle des importations intra et extra-communautaires. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle suite il entend réserver à ces propositions.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/06/1994

Réponse. - L'harmonisation communautaire de la réglementation du travail figure bien parmi les objectifs fixés par les traités de l'Union européenne. Elle est définie non comme l'élaboration d'un droit communautaire uniforme se substituant aux droits nationaux mais comme un rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres. Ce rapprochement est effectué par voie de directives qui, depuis l'acte unique européen, puis le traité de Maastricht, peuvent être, pour la plupart, adoptées par un vote à la majorité qualifiée, ce qui en accélère la mise au point. Ces directives, comme le précise l'article 118 A modifié des traités, arrêtent les " prescriptions minimales " applicables progressivement aux Etats membres, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun de ceux-ci. Des progrès importants ont ainsi été faits en hygiène et sécurité du travail où l'Union européenne dispose d'un ensemble cohérent de dispositions contraignantes. En organisation du travail, cinq directives ont été adoptées sur : le travail atypique (en matière de santé et de sécurité au travail), les éléments de preuve de la relation de travail, les licenciements collectifs, l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, l'aménagement du temps de travail. Un délai est prévu pour permettre les adaptations nécessaires à leur transposition dans les droits nationaux. C'est pourquoi, si les deux premières directives sont actuellement applicables, les autres le seront, respectivement, au plus tard, les 24 juin et 18 octobre 1994 et le 23 novembre 1996. Parfois un long travail d'élaboration a conduit à un texte très détaillé comme celui de la directive sur l'aménagement du temps de travail qui a d'ailleurs pris en considération les spécificités du travail en agriculture. Une position commune a également été définie pour la directive sur la protection des jeunes au travail, laquelle sera applicable deux ans après son adoption. D'autres textes sont encore à l'étude. En matière de sécurité sociale, la situation est différente. Pour ce secteur qui requiert un vote à l'unanimité, il est procédé par voie de coordination entre les régimes nationaux en vue de réduire les disparités de leurs effets et non par voie d'harmonisation. Il y a toutefois des dispositions sur les prestations dans certaines directives telle celle précitée relative aux travailleuses enceintes. Il convient de rappeler, en outre, l'impulsion donnée par les onze Etats (sans le Royaume-Uni) pour l'application de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux adoptée en 1989. Parmi les actions engagées dans le cadre de cette charte, l'une a débouché, en matière de rémunération, l'un des sujets ne rentrant pas dans la politique sociale de l'union, sur un avis adopté le 1er septembre 1993 par la commission. Cet avis, relatif à une rémunération équitable de tous les travailleurs, est assorti d'un programme touchant au développement des législations et de la négociation collective. D'une manière générale, en tenant compte également du rôle dévolu aux partenaires sociaux, c'est bien vers une meilleure cohésion des réglementations nationales que tendent les efforts entrepris dans le cadre européen. Dans le domaine de la protection sanitaire des production fruitières et légumières, la directive communautaire notifiée sous le numéro 91-414 CEE fixe les règles de mise en marché des produits de traitement. Le ministre de l'agriculture et de la pêche a donné des instructions à ses services pour qu'ils interviennent auprès de la commission, afin d'harmoniser les méthodes d'expérimentation et de contrôle requises pour l'octroi de l'autorisation par les Etats membres. Le ministre de l'agriculture et de la pêche a aussi préconisé d'adopter des principes uniformes pour l'évaluation des dossiers relatifs aux produits phyto-pharmaceutiques. Cette directive prévoit également les aspects d'innocuité des substances, et un groupe de travail, réunissant des experts toxicologiques européens, a été mis en place pour fixer la limite maximale des résidus (LMR). En l'absence de LMR communautaire, les Etats membres sont autorisés à fixer des LMR provisoires. Dans le cas des légumes de conserve, les limites en vigueur sont celles des produits frais correspondants, mais sont complétées par des analyses après leur transformation. Les différentes réglementations communautaires en vigueur prévoient le principe de la réciprocité dans les critères et les procédures de contrôle. Les services de l'Etat, chargés de vérifier la conformité des productions nationales, appliquent les mêmes méthodes de contrôle, quelle que soit l'origine des produits, afin d'assurer la protection du consommateur et éviter les distorsions commerciales. ; services pour qu'ils interviennent auprès de la commission, afin d'harmoniser les méthodes d'expérimentation et de contrôle requises pour l'octroi de l'autorisation par les Etats membres. Le ministre de l'agriculture et de la pêche a aussi préconisé d'adopter des principes uniformes pour l'évaluation des dossiers relatifs aux produits phyto-pharmaceutiques. Cette directive prévoit également les aspects d'innocuité des substances, et un groupe de travail, réunissant des experts toxicologiques européens, a été mis en place pour fixer la limite maximale des résidus (LMR). En l'absence de LMR communautaire, les Etats membres sont autorisés à fixer des LMR provisoires. Dans le cas des légumes de conserve, les limites en vigueur sont celles des produits frais correspondants, mais sont complétées par des analyses après leur transformation. Les différentes réglementations communautaires en vigueur prévoient le principe de la réciprocité dans les critères et les procédures de contrôle. Les services de l'Etat, chargés de vérifier la conformité des productions nationales, appliquent les mêmes méthodes de contrôle, quelle que soit l'origine des produits, afin d'assurer la protection du consommateur et éviter les distorsions commerciales.

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