Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 25/11/1993
M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions dans lesquelles peuvent être actuellement cumulés l'exercice d'une activité réduite par un demandeur d'emploi et le versement des allocations chômage. En l'état actuel des textes, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions tenant en particulier au pourcentage que représente le salaire procuré par cette activité comparé au salaire de référence, ce cumul est possible sur une durée maximum de 12 mois. Passé ce délai, le demandeur d'emploi est confronté au choix suivant : ou il conserve les quelques heures salariées qu'il effectuait précédemment mais il perd alors le bénéfice des allocations de chômage ; ou il renonce aux faibles ressources que lui procure son activité réduite, afin de continuer à percevoir les allocations servies par l'UNEDIC. Ce système aboutit à une situation qui pénalise l'accès au travail et met totalement à charge de l'UNEDIC le financement des allocations. Ne serait-il pas possible d'étudier un nouveau mécanisme dans lequel l'activité réduite pourrait être conservée par le demandeur d'emploi, le montant des allocations auxquelles il pourrait prétendre équivalant alors au solde entre ses allocations et les ressources qu'il tire de son activité réduite ? Cette procédure aurait l'avantage de ne pas contraindre le demandeur d'emploi à renoncer à une activité, fût-elle réduite, tout en allégeant la charge supportée par l'UNEDIC.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 20/01/1994
Réponse. - Le règlement du régime d'assurance-chômage prévoit en effet l'interruption du versement des allocations en cas de reprise d'activité. Toutefois et afin de ne pas dissuader les travailleurs privés d'emploi de reprendre ou conserver une activité pouvant faciliter leur réinsertion professionnelle, les partenaires sociaux ont précisé dans ce règlement que la commission paritaire nationale pourrait apporter un tempérament au principe mentionné ci-dessus. La délibération no 28 de la commission paritaire nationale permet aux travailleurs privés d'emploi de continuer à percevoir leurs allocations dès lors que la rémunération de l'activité salariée n'excède pas 80 p. 100 des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. Cette disposition a précisément pour objectif de faciliter la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Toutefois, les partenaires sociaux veulent éviter que ceux-ci ne s'installent dans une situation qui doit rester provisoire, et que le régime d'assurance-chômage ne leur verse un revenu de complément et non un revenu de substitution. La possibilité de cumuler partiellement une allocation d'assurance et un revenu d'activité est donc limitée à douze mois. La limite de douze mois ne s'applique pas aux bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité ou aux travailleurs privés d'emploi âgés, dont l'indemnisation est maintenue au titre de l'article 37§3 du règlement d'assurance. Les partenaires sociaux réfléchissent actuellement à la possiblité de repousser cette limite. En outre, il convient de souligner qu'afin de permettre une plus grande incitation à la reprise d'une activité dont la rémunération est inférieure au montant de l'allocation de chômage perçue, la loi quinquennale no 93-1313, du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, a prévu la création d'une indemnité compensatrice égale au montant de cette différence qui pourrait être versée tous les mois au chômeur indemnisé acceptant un tel emploi. Cette nouvelle mesure sera mise en oeuvre prochainement, lorsque les partenaires sociaux, gestionnaires de l'UNEDIC, en auront fixé les modalités.
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