Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 25/11/1993

M. Germain Authié appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le fait que des caisses primaires d'assurance maladie demandent de façon habituelle, à leurs ressortissants exerçant une activité indépendante, de produire, comme " pièce nécessaire au règlement " des sommes qui leur sont dues au titre des prestations de l'assurance maladie, l'attestation de règlement de leurs propres cotisations de sécurité sociale du trimestre en cours alors que, parfois, lesdites cotisations ne sont pas encore mises en recouvrement ou que les attestations de paiement délivrées souvent avec un notable retard, n'ont pas encore été notifiées. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne serait pas plus expédient que les caisses primaires d'assurance maladie se rapprochent directement des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Cette procédure pourrait en outre permettre d'effectuer éventuellement une compensation entre les sommes que les ressortissants doivent à titre de cotisations et les sommes qui leur reviennent à titre de prestations, compensation qui semble d'ailleurs pouvoir être invoquée de droit, compte tenu des principes définis en la matière par les textes législatifs et la jurisprudence, et compensation qui paraît d'autant plus opportune que le retard dans le paiement total ou partiel des cotisations par les ressortissants donne lieu à des majorations de retard alors que le report de paiement par les caisses des prestations n'entraîne nullement le versement d'intérêts moratoires.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 09/06/1994

Réponse. - Les dispositions relatives au recouvrement des recettes du régime général prévoient que les cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés et dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées directement par les employeurs aux URSSAF. Les caisses primaires d'assurance maladie, chargées du versement des prestations d'assurance maladie et maternité, procèdent en règle générale à l'examen annuel des conditions d'ouverture des droits qui permettent à l'assuré social de se voir verser les prestations en nature sans autre formalité. A défaut, l'examen des droits aux prestations s'opère sur simple présentation d'un bulletin de salaire. Certaines catégories d'assurés sociaux relèvent cependant de régimes de protection sociale qui prévoient le versement direct des cotisations par l'affilié sur appel de cotisations trimestriel. Il s'agit notamment des ressortissants du régime des artistes auteurs dont les revenus sont déclarés au titre des bénéfices non commerciaux et des assurés sociaux relevant du régime de l'assurance personnelle. Dans ce cas la production du justificatif du paiement trimestriel des cotisations acquittées par l'assuré est un préalable indispensable à l'examen des droits par la caisse primaire débitrice des prestations. La date d'exigibilité des cotisations tient compte des délais nécessaires au calcul des cotisations, à l'appel trimestriel et à l'envoi de l'attestation trimestrielle afin que le droit aux prestations soit assuré de mainière continue. Néanmoins, quelques incidents peuvent effectivemet se produire qui, du fait de leur hétérogénéité, ne peuvent que faire l'objet d'un traitement cas par cas, d'autant que les régles financières applicables au sein du régime général auquel sont rattachés les deux régimes précité ne permettent pas la mise en oeuvre de procédure de compensation entre les prestations et les cotisations.

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