Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 25/11/1993
M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la récente initiative d'un proviseur de lycée de Seine-Saint-Denis qui a demandé, par courrier, avant les vacances de la Toussaint, à ses élèves de nationalité étrangère, de présenter leur carte de séjour à la rentrée. Cette décision se référait à une circulaire du ministère de l'éducation nationale du 16 juillet 1984, traitant des modalités d'inscription des élèves étrangers et indiquant que leur dossier " doit comprendre, lors de la première inscription dans le secondaire, une photocopie du titre de séjour ". Il s'étonne que cette initiative de bon sens, parfaitement réglementaire, ait fait l'objet d'une prise de position contraire du rectorat qui aurait indiqué aux parents de ne pas tenir compte de cette demande. Dans ce contexte, il lui demande comment il envisage de permettre aux proviseurs des lycées d'assurer l'ordre et la discipline dans leur établissement et d'abord, d'y appliquer les directives ministérielles.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/04/1994
Réponse. - La circulaire du 16 juillet 1984 relative aux modalités d'inscription des élèves étrangers dans l'enseignement du premier et du second degré précise les documents qui peuvent être demandés lors de l'inscription d'un élève. Ce texte cite le titre de séjour pour les élèves étrangers âgés de plus de seize ans, en laissant le soin au chef d'établissement d'apprécier la conduite à tenir en cas de non-production de ce document et ce, avec le souci de l'intérêt même de l'élève. Dans le cas cité, il apparaît que le chef d'établissement subordonnait l'inscription d'un élève étranger à la présentation de son titre de séjour, ce qui ne correspond pas à l'esprit et à la lettre de la circulaire du 16 juillet 1984 précitée. C'est pourquoi les autorités académiques, dans le cadre de l'exercice de leur contrôle hiérarchique, ont indiqué qu'ils pouvaient ne pas tenir compte de cette demande. A cette occasion, elles ont rappelé au chef d'établissement qu'il ne pouvait refuser l'inscription d'un élève étranger au seul motif qu'il ne pouvait présenter un titre de séjour. En effet, il n'appartient pas au ministère de l'Education nationale en l'absence de toute compétence conférée par le législateur de contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. La loi du 24 août 1993 sur la maîtrise de l'immigration n'a rien changé à cet égard. Dès lors, ni les services de l'éducation nationale ni les écoles ou les établissements de second degré ne peuvent émettre d'exigence de titre de séjour lors d'une première inscription ou en cours de scolarité ou pour la constitution d'un dossier d'examen. Seule est légitimement requise, lors du déroulement des épreuves d'examen, la production d'une pièce d'identité pour éviter les substitutions de personnes et vérifier que le candidat qui se présente est bien celui qui s'est inscrit. C'est en se référant à ces principes qu'il convient de mettre en oeuvre la circulaire du 16 juillet 1984 précitée. Celle-ci demande en tout état de cause à être substantiellement revue, même si elle garde sa portée sur divers points, notamment l'identification de la personne responsable de l'élève en France avec laquelle l'établissement scolaire sera en relation. Le ministre de l'éducation nationale a donc donné instruction de préparer, sur le sujet, une circulaire nouvelle dénuée de toute ambiguïté.
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