Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 25/11/1993
M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre du budget sur les préoccupations exprimées par la FDSEA de Meurthe-et-Moselle à l'égard de la dérive des charges salariales supportées par les exploitants agricoles, due notamment à une surévaluation des revenus mais également et surtout au mode de calcul de la contribution sociale généralisée. L'assiette de la CSG est, en effet, constituée par les revenus professionnels servant d'assiette de calcul des autres cotisations, à laquelle sont réintégrées les cotisations personnelles que chaque chef d'exploitation a versées pour lui-même, pour son conjoint et pour les membres de sa famille, dans un souci " d'harmonisation avec les salariés ". A la vérité, une harmonisation des régimes sur de telles bases reviendrait à ajouter les cotisations patronales aux salaires bruts du salarié pour le calcul de la CSG. Il lui demande, dans ces conditions, de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre visant à mettre fin à ces errements.
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Transmise au ministère : Affaires sociales
Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/11/1994
Réponse. - La contribution sociale généralisée due par les exploitants agricoles est assise sur le revenu net des frais professionnels de l'activité non salariée agricole, visé à l'article 1003-12-1 du code rural, auquel est notamment ajouté le montant des cotisations de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille (art. L. 136-4 du code de la sécurité sociale). Des dispositions équivalentes sont applicables à la CSG due par les travailleurs indépendants sur le revenu de leur activité non salariée non agricole (art. L. 136-3 du code de la sécurité sociale). Considérant que la CSG due par les salariés est assise sur leur revenu brut, avant déduction des cotisations salariales et après un abattement forfaitaire limité à 5 p. 100 au titre des frais professionnels, il a paru équitable au législateur de réintégrer dans l'assiette de la CSG des non-salariés, agricoles ou non agricoles, le montant des cotisations sociales fiscalement déductibles pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux. Il n'est pas envisagé de supprimer cette réintégration que le Conseil constitutionnel n'a pas jugée contraire au principe d'égalité devant les charges publiques dans sa décision no 90-285 du 28 décembre 1990.
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