Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 18/11/1993

M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur l'implantation de surfaces de distribution mettant en cause la pérennité des commerces de proximité. Ces surfaces de distribution, de taille inférieure au seuil de compétence des commissions départementales d'équipement commercial, dites " hard-discounters ", sont filiales à 100 p. 100 des groupes de grande distribution. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour stopper cette nouvelle forme, fort habile, de concurrence déloyale.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 03/02/1994

Réponse. - Le régime d'autorisation préalable institué par la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 concerne la création ou l'extension de commerces de détail, quelles que soient leurs conditions d'exploitation ou leurs méthodes de distribution, qui dépassent les seuils fixés par la loi. Ces seuils sont de 1 000 mètres carrés de surface de vente et de 2000 mètres carrés de surface hors oeuvre lorsque les projets sont envisagés dans des communes de moins de 40000 habitants ; ils sont portés respectivement à 1 500 mètres carrés et 3 000 mètres carrés dans les communes de plus de 40 000 habitants. Par conséquent, l'implantation de " maxi-discompteurs " sur des surfaces inférieures à ces seuils n'est soumise qu'aux règles de l'urbanisme proprement dit et la délivrance des permis de construire relève de la responsabilité des élus locaux. Toutefois, lorsque la construction de magasins de ce type est prévue dans le cadre d'ensembles commerciaux existants constitués de commerces dont les surfaces globalisées dépassent les seuils, leur création nécessite une autorisation d'urbanisme commercial, conformément aux dispositions de la loi no 90-1260 du 31 décembre 1990. Enfin, lorsque ces " maxi-discompteurs " sont installés dans des locaux commerciaux déjà existants, quelle que soit la surface concernée, ce changement d'activité n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 27 décembre 1973, en vertu du principe de liberté qui constitue le fondement des activités commerciales et artisanales. Instaurer un contrôle de tels changements reviendrait à contrôler les cessions de fonds de commerce, ce à quoi le gouvernement se refuse, si ce n'est le contrôle éventuellement exercé dans la procédure relative aux concentrations.

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