Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 18/11/1993

M. René Régnault appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les textes établissant les critères d'éligibilité des dépenses des collectivités locales au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) et plus particulièrement sur le décret no 89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42 de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 et la circulaire du 21 novembre 1989 précisant d'une part qu'ouvrent droit aux attributions de FCTVA les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités par mandataires légalement autorisés, d'autre part, que donne lieu à remboursement des attributions de FCTVA la cession à un tiers non éligible au FCTVA d'un bien ayant donné lieu à attribution du FCTVA. La compensation de TVA constituant un élément essentiel du financement des opérations réalisées par les communes sur un patrimoine, sa remise en cause provoquerait une réduction du volume actuel d'activité estimée à 75 p. 100 et aurait des conséquences considérables sur le développement local en milieu rural, en particulier, l'aménagement du territoire, l'emploi. En conséquence, il lui demande que les pratiques fondées sur une lecture restrictive des textes soient revues dans un sens plus favorable.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/12/1993

Réponse. - Le Gouvernement ne méconnaît pas l'importance des initiatives prises par les communes rurales por lutter contre la désertification des campagnes. Le soutien que l'Etat apporte à ces initiatives ne peut, cependant, justifier que soient modifiées dans le sens indiqué par l'honorable parlementaire certaines dispositions législatives en vigueur en matière de fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Ainsi, les dépenses que les communes engagent pour la réalisation de logements locatifs sociaux ne sont pas éligibles au FCTVA, en vertu de l'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988. En effet, cet article exclut expressément du bénéfice du FCTVA les dépenses concernant des immobilisations cédées ou mises à disposition au profit de tiers non éligibles au fonds. Modifier ces dispositions législations fût-ce pour les seules communes rurales aurait pour effet d'introduire une distorsion dans les conditions de la concurrence. En effet, la location de locaux nus à usage d'habitation ne constitue pas une activité assujettie à la TVA et n'ouvrent donc pas droit à la récupération de la taxe par la voie fiscale. L'impossibilité, pour les communes exerçant cette activité, de bénéficier du FCTVA les place ainsi dans la même situation qu'un bailleur privé ou un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM). Par conséquent, il ne convient pas d'instituer une différence de traitement entre les bailleurs HLM ou les bailleurs privés et les collectivités locales, pour lesquelles la location d'immeubles destinés à l'habitation n'est pas une activité naturelle. Une mesure dérogatoire dans ce domaine aurait pour l'Etat un coût budgétaire important, incompatible avec l'indispensable effort de redressement des finances publiques engagé par le Gouvernement. Celui-ci n'entend donc pas, pour ces différentes raisons, modifier le dispositif législatif actuellement en vigueur.

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