Question de M. TIZON Jean-Pierre (Manche - RI) publiée le 18/11/1993
M. Jean-Pierre Tizon attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés résultant de la mise en place du contingentement des productions laitières instauré par la règlement européen ; la gestion des quotas qui en découlent suscitent dans la pratique de nombreux problèmes avec notamment une atteinte pénalisante à la propriété foncière rurale. Les principes retenus par la France pour maîtriser la production aboutissent parfois à une véritable spoliation des propriétaires fonciers, lors de transfert de ces références laitières par exemple. L'article 3 du décret no 87-608 du 31 juillet 1987 relatif à la transmission d'une ou plusieurs parties d'une exploitation prévoit que le quota correspondant est réparti entre les producteurs qui reprennent les parcelles en cause en fonction de leur superficie respective. Dans certains cas, cette règle de proportionnalité peut conduire à diminuer de manière non négligeable le quota afférant à une parcelle. Par ailleurs, ainsi que les dispositions communautaires le lui permettent, la France a fixé à 20 hectares la surface minimale pour qu'une mutation foncière entraîne un transfert de quota. En cas de division de domaine, si ce seuil n'est pas atteint, les références laitières y afférant sont attribuées à la réserve nationale. D'autre part, actuellement, bien que ce droit à produire soit attaché au foncier, le locataire dispose malgré tout de la faculté d'y renoncer et de l'annuler, en sollicitant la prime de cessation laitière notamment. Le sortant restitue alors au bailleur une terre dépourvue de quota et dénuée de toute valeur locative. Le propriétaire d'un tel bien foncier privé partiellement, voire totalement, de références laitières subit indubitablement un préjudice grave, se trouvant même parfois conduit à laisser en friches les parcelles ainsi démunies de droit à produire, faute de repreneur. Ce type de difficultés se rencontrera également en matière de droits à primes bovines et ovines avec des conséquences identiques. Il l'interroge afin de connaître les mesures envisagées pour remédier à ces situations intolérables qui vont à l'encontre du respect du droit de propriété.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 24/02/1994
Réponse. - La réglementation communautaire et la réglementation nationale prévoient comme principe de base que la référence laitière est attachée au foncier. La nécessité d'organiser une certaine mobilité des quotas est toutefois apparue dès le début de la mise en place des quotas afin de restructurer les exploitations et de permettre notamment l'installation des jeunes en production laitière. C'est pourquoi, dès 1984, il a été nécessaire de mettre en place des programmes de restructuration laitière dont les modalités ont été affinées au fil des années pour protéger le mieux possible les intérêts des bailleurs lorsque les demandeurs de l'aide sont fermiers. S'agissant du décret du 31 juillet 1987, l'intervention des prélèvements sur les petites surfaces, d'une part, et au-delà de certains seuils de litrages, d'autre part, s'est révélée une mesure indispensable pour éviter le démembrement des petites exploitations ainsi que la concentration excessive de la production sur les sites les plus favorisés. La redistribution des litrages prélevés n'intervient pas pour autant de manière arbitraire. Elle est encadrée chaque année par les dispositions de l'arrêté de campagne et soumise dans tous les cas à l'avis de la commission mixte départementale. Pour ce qui concerne le nouveau régime des droits à prime en production de viande bovine et ovine, le régime est différent puisque les textes ont clairement posé le principe que les droits sont attachés au producteur à charge pour lui, lorsqu'il n'en a plus l'usage, de les transférer dans le cadre des procédures qui viennent d'être mises en place à cet effet.
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