Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 18/11/1993
M. Michel Doublet demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche s'il entend mettre en place une limitation du revenu saisissable des agriculteurs, comme en bénéficient les salariés.
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Transmise au ministère : Justice
Réponse du ministère : Justice publiée le 08/12/1994
Réponse. - Les règles relatives à la saisie des revenus des agriculteurs obéissent à des régimes juridiques différents selon la nature des activités exercées par les intéressés. S'agissant d'agriculteurs salariés, leurs revenus ne peuvent être saisis que selon la procédure de saisie des rémunérations, réglementée par les articles L. 145 et suivants du code du travail. Il convient de relever qu'en ce domaine la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution a renforcé la protection des salariés en prévoyant qu'une somme égale au montant du revenu minimum d'insertion est en tout état de cause laissée à la disposition des créanciers alimentaires. Les règles de droit commun des procédures civiles d'exécution (et en particulier la saisie-attribution) sont applicables dans les autres cas où les revenus des agriculteurs ne constituent pas des salaires. Il convient toutefois de relever que des réglementations spécifiques sont intervenues en ce qui concerne la saisissabilité de certaines catégories de prestations sociales versées aux agriculteurs, notamment dans le domaine de la réinsertion professionnelle. Ainsi, la préretraite agricole, instituée par la loi du 31 décembre 1991, est saisissable dans les mêmes conditions que les salaires. De même, la loi du 10 février 1994 portant diverses dispositions relatives à l'agriculture, a prévu l'insaisissabilité totale de la prime de départ créée par le décret du 4 mai 1988 et accordée aux agriculteurs en difficulté contraints de cesser leurs activités. Ces différentes mesures, qui ont été prises sous l'égide du ministère de l'agriculture, paraissent de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire dans la mesure où elle sont fondées sur la spécificité de certaines catégories de prestations sociales agricoles.
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