Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 11/11/1993

M. Michel Charasse demande à M. le ministre du budget de bien vouloir lui confirmer l'instruction M.49 relative à la comptabilité des services annexes de l'eau et de l'assainissement gérés par les collectivités locales s'applique progressivement et sur dix ans en ce qui concerne l'obligation d'équilibrer ces services sans subventions et qu'au terme de ces dix années des possibilités de dérogation subsisteront, à la diligence des préfets, pour tenir compte des situations particulières qui ne sont manifestement pas compatibles avec les règles strictes posées par l'instruction précitée.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 21/07/1994

Réponse. - Le législateur a réaffirmé à de nombreuses reprises le principe selon lequel un service public industriel et commercial devait s'équilibrer en recettes et en dépenses au moyen de la redevance payée par les usagers. Ce principe, mentionné notamment dans l'article L. 322-5 du code des communes, s'applique donc aux services d'eau et d'assainissement classés juridiquement parmi les services publics industriels et commerciaux. L'instruction budgétaire et comptable M 49, qui avait pour objet principal de moderniser le plan de comptes des services d'eau et d'assainissement en l'alignant sur celui du plan comptable général de 1982, n'a fait que se conformer à la réglementation en vigueur. Toutefois, conscient des difficultés que l'application de la règle de l'équilibre des services industriels et commerciaux peut poser aux communes rurales, le Gouvernement a très rapidement recherché les solutions les plus appropriées pour en atténuer certains effets. Ainsi, la circulaire no NOR/INT/B/92/00303/C du 10 novembre 1992 a rappelé les dérogations générales introduites par la loi no 88-13 du 5 janvier 1988. En premier lieu, des subventions ou des participations peuvent être versées lorsque des contraintes particulières de fonctionnement sont imposées au service, ou bien lorsque des investissements importants ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. Tel est le cas précisément de l'extension d'un réseau d'assainissement en milieu rural ou de la construction d'une station d'épuration. Par ailleurs, cette circulaire a expressément indiqué que la généralisation de l'amortissement à des services d'eau et d'assainissement récemment individualisés dans un budget annexe était de nature à générer des dépenses ayant un lien direct avec la réalisation d'investissements et, à ce titre, à figurer parmi les dérogations autorisées par l'article L. 322-5 du code des communes. Enfin, la circulaire interministérielle no NOR/I NT/B/94/00101/C du 18 mars 1994 a précisé de nouveau le principe de l'équilibre budgétaire et plus particulièrement l'application spécifique qui pouvait en être faite aux services d'eau et d'assainissement. Ainsi, le subventionnement du service considéré par la commune peut intervenir d'une part, au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 322-5 (investissement de départ, extension importante d'un réseau ou d'une station) et d'autre part, pour atténuer sensiblement les charges afférentes aux investissements en cause (amortissements et annuités d'emprunts). Par ailleurs, pour tenir compte des difficultés particulières que rencontrent notamment les communes de moins de 2 000 habitants, des possibilités supplémentaires de report d'application de l'instruction M 49 ont été prévues par cette même circulaire du 18 mars 1994. Ainsi, le préfet peut accorder un report d'application au 1er janvier 1995 pour les communes de 1 000 à 2 000 habitants, au 1er janvier 1996 pour les communes de 500 à 1 000 habitants et au 1er janvier 1997 pour les communes de moins de 500 habitants.

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