Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 11/11/1993

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la portée des dispositions de l'article L. 28, alinéa 2, du code électoral. Celui-ci prévoit que tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale. Or, celle-ci comporte les adresses des électeurs et la commission d'accès aux documents administratifs de personnes, ces adresses doivent être supprimées en cas de communication à des tiers (avis du 10 mai 1984, association de défense des intérêts communaux de Revel-Belledonne). En conséquence, il lui demande si les copies délivrées en application de l'article 28, alinéa 2, du code électoral doivent mentionner les adresses des électeurs.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/12/1993

Réponse. - Les dispositions du code électoral rappelées par l'honorable parlementaire dérogent à celles régissant tant les fichiers nominatifs informatisés que la communication des documents administratifs. L'article L. 28 du code électoral a d'ailleurs été complété par l'article 13 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 qui a dans le même temps abrogé l'article 32 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, marquant bien ainsi que la commission nationale de l'informatique et des libertés n'est pas compétente pour contrôler l'usage du fichier des électeurs, même lorsque celui-ci est informatisé. Il s'agit donc, en tout temps et en tout lieu, d'ouvrir largement à tous l'accès au fichier électoral sans limitation autre que celle qui résulte de l'article R. 16 du même code (ne pas en faire un usage purement commercial). C'est là d'ailleurs une condition essentielle de la sincérité des listes électorales. Au demeurant, le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 82-148 DC du 14 décembre 1982 a indiqué sans équivoque que la publicité des listes électorales existe en toutes matières. Les copies de la liste électorale délivrées par les mairies ne sauraient donc occulter une partie des informations figurant sur cette liste, quel qu'en soit le support, comme le rappelle le chapitre X de l'instruction permanente relative à la révision et à la tenue des listes électorales (circulaire ministérielle no 69-352 du 31 juillet 1969 dans sa dernière mise à jour du 1er septembre 1993), diffusée dans toutes les mairies.

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