Question de M. CARAT Jacques (Val-de-Marne - SOC) publiée le 11/11/1993
M. Jacques Carat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les secrétaires sociales du département du Val-de-Marne (soit moins d'une centaine d'agents) sont les seuls titulaires laissés pour compte de la filière médicale et sociale. En effet, leur statut d'origine ayant été créé en 1971 en référence à celui de la préfecture de Paris qui venait de les mettre à la disposition des départements de la première couronne de Paris, ne l'a pas été en référence à celui des secrétaires médicaux des communes (créé en 1978) comme le voudrait le décret no 92-874 du 28 août 1992 (art. 25-1). En outre, leur emploi ne comporte pas de grade d'avancement et l'indice brut terminal n'est pas " au moins égal à l'indice 390 " comme le précise l'article 25-2o. Pourtant, le concours de recrutement des secrétaires sociales exige des candidats qu'ils soient titulaires des mêmes diplômes que ceux requis pour le concours de commis dont l'indice terminal est de 390 et les fonctions qu'ils exercent en circonscription d'action sanitaire et sociale, centres médicaux de prévention ou laboratoires départementaux correspondent parfaitement à celles précisées à l'article 2 du décret 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des secrétaires médicaux, sociaux territoriaux. Il est donc demandé d'autoriser le Val-de-Marne à procéder à l'intégration des secrétaires sociales dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux pour remédier à une injustice manifeste.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/01/1994
Réponse. - Les dispositions réglementaires destinées à l'intégration des agents des collectivités dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux sont détaillées dans le titre VI du décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier de ces fonctionnaires. Ces dispositions ont reçu l'avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Elles ont été examinées par le Conseil d'Etat qui n'a pas formulé d'observations quant à leur légalité. En conséquence, le texte statutaire publié fait désormais partie du droit applicable à une catégorie de fonctionnaire, auquel il n'appartient pas au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'apporter des dispenses ou des dérogations. Les personnels intéressés peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs et pourront rejoindre le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux par la voie du concours et de la promotion interne, prévus respectivement aux articles 4 et 5 du décret précité.
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