Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 11/11/1993

M. Georges Berchet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les graves inconvénients des modalités actuelles de prise en compte des revenus déterminant le montant des prestations logement servies à leurs allocataires par les caisses d'allocations familiales. Il lui expose que le système en vigueur, comportant un exercice de paiement allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, et pour les revenus de référence N-1, conduit à des décalages atteignant, dans l'hypothèse extrême, jusqu'à 30 mois. Ainsi pour l'exercice de paiement courant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 l'année de référence prise en considération est-elle 1992. Il souligne, dans ces conditions, l'inadéquation des aides versées par rapport aux ressources réelles des intéressés, et donc de leurs besoins, cette situation se trouvant d'ailleurs amplifiée par les effets de la conjoncture actuelle sur les salaires. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas nécessaire d'apporter des aménagements permettant une meilleure actualisation des revenus de référence.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 23/12/1993

Réponse. - Les modalités de prise en compte des ressources pour l'examen des droits aux prestations soumises à condition de ressources, dont l'allocation de logement, sont déterminées par les dispositions des articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale. Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile précédant la période de paiement, celle-ci débutant le 1er juillet. Cependant, afin de tenir compte des événements intervenant dans la situation soit personnelle (divorce, décès du conjoint...) soit professionnelle (chômage, retraite, invalidité...) des allocataires, une appréciation favorable de leurs ressources est alors effectuée. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 531-13 du code de la sécurité sociale, lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation unique dégressive ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, il est appliqué un abattement de 30 p. 100 sur les ressources de l'année civile de référence de l'intéressé. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. Il est procédé à une neutralisation des ressources de l'année de référence lorsque la personne en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs ne bénéficie pas d'une indemnisation ou lorsque l'allocation servie a atteint le taux plancher. Ces dispositions devraient être de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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