Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 04/11/1993

M. Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le recours aux sanctions, voire aux licenciements arbitraires, de plus en plus utilisé par les chefs d'entreprise à l'encontre des représentants syndicaux, comme cela est notamment le cas dans une importante société d'assurances dont le siège social est à Gentilly, dans le Val-de-Marne. Sensible à l'acharnement qui sévit contre une employée de ladite société, directrice de l'agence locale de Taverny (95) et déléguée du personnel, visée, aujourd'hui, par une procédure de licenciement, en dépit du rejet prononcé, à plusieurs reprises, par l'inspection du travail, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'il envisage de retenir, afin que cessent ces pratiques scandaleuses, en général et, en particulier, celles qui concernent la situation évoquée préalablement.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/06/1994

Réponse. - Les représentants du personnel dans l'entreprise bénéficient d'un statut protecteur aménagé par la loi no 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des instructions représentatives du personnel, dont les dispositions sont insérées dans le livre IV du code du travail. Ces dispositions prévoient que tout licenciement par un employeur d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspection du travail. En application d'une jurisprudence désormais bien établie du Conseil d'Etat, le licenciement projeté ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans ce cas où ce licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail compétent de rechercher si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier une telle mesure. La décision de l'inspecteur du travail, en la matière, est susceptible de faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre et d'un recours contentieux devant les tribunaux administratifs. Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre compétent dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. C'est dans ce cadre et sur la base de ces dispositions légales et de la jurisprudence que le ministère de l'agriculture et de la pêche se prononce sur les recours hiérarchiques dont il est saisi par les employeurs ou les salariés ou leurs représentants au sujet de décisions d'inspecteurs du travail. Dans le cas mentionné par l'honorable parlementaire, l'administration ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur le recours hiérarchique qui lui est soumis.

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