Question de M. ABADIE François (Hautes-Pyrénées - R.D.E.) publiée le 04/11/1993

M. François Abadie demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, comment doit être interprété le terme " dispositif " dans l'article 3 du décret no 93-1121 du 20 septembre 1993, publié au Journal officiel du 28 septembre, relatif aux recueils des actes administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des établissements publics de coopération, qui prévoit : " Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle. "

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/12/1993

Réponse. - L'article 3 du décret no 93-1121 du 20 septembre 1993 relatif aux recueils des actes administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des établissements publics de coopération prévoit la publication dans un recueil des actes administratifs du département du " dispositif " des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation. Ce terme doit s'entendre comme la décision même du conseil général ou de la commission permanente emportant des conséquences réglementaires. Les rapports de présentation comme la retranscription des débats qui font l'objet des procès-verbaux n'ont pas à figurer dans le recueil des actes administratifs. Le tribunal des conflits, dans sa décision du 20 mars 1943 (société béthunoise d'éclairage et d'énergie, Lebon, p. 322), a souligné que la publication comprend l'ensemble des faits qui ont pour objet de porter à la connaissance du public le texte nouveau. Pour se conformer aux exigences de la loi, qui fait du recueil des actes administratifs le procédé de publication des actes réglementaires des autorités départementales, ce recueil doit comporter des mentions essentielles telles que la date de la séance au cours de laquelle la délibération a été prise, éventuellement, les visas qui permettent de connaître les fondements sur lesquels la décision est intervenue (articles législatifs ou réglementaires, délibération antérieure, rapports, avis et consultations obligatoires ou facultatifs d'instances extérieures au conseil général, de commissions, etc.) et, enfin, le corps de la décision adoptée par le conseil général. Le texte doit en être suffisamment explicite pour se prémunir contre des contestations sur le caractère incomplet ou irrégulier de la publication. Pour les cas où une délibération portant sur une affaire complexe nécessiterait des développements importants dans le recueil des actes administratifs, il paraît utile de signaler que le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 7 novembre 1986 (de Geouffre de la Pradelle, AJDA, 1987, p. 124), a considéré comme publicité suffisante la publication de l'extrait d'un acte réglementaire en l'occurrence, il s'agissait d'un décret portant classement d'un site dès lors qu'il était indiqué le lieu où le texte intégral pouvait être consulté.

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