Question de M. MAUROY Pierre (Nord - SOC) publiée le 21/10/1993

M. Pierre Mauroy appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le souhait de l'association nationale des combattants volontaires de la Résistance de faire décerner un titre de guerre par le ministère de la défense à tous les titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance. Il avait été décidé que le titulaire de la CVR pourrait obtenir, par équivalence, la qualité de combattant volontaire 39-45, recevoir la croix afférente et détenir ainsi un titre de guerre. Cette mesure n'est pas équitable car elle signifie que la carte n'est qu'une variante de la carte de combattant à caractère éventuellement volontaire. Or un engagé volontaire pour la durée de la guerre le fait auprès d'une intendance et au titre d'un corps, placé sous la souveraineté de l'Etat et donc bénéficiant de protections, notamment de la Croix-Rouge. Ce ne fut pas le cas des volontaires de la Résistance dont l'engagement n'a jamais eu de précédent. Aussi, il lui demande d'étudier la possibilité de faire de la CVR un titre de guerre à part entière.

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Transmise au ministère : Défense


Réponse du ministère : Défense publiée le 18/11/1993

Réponse. - Le décret no 90-1104 du 6 décembre 1990 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 assimile la croix du combattant volontaire de la Résistance à un titre de guerre dans l'appréciation des conditions que les anciens combattants de la guerre 1939-1945 doivent réunir pour pouvoir solliciter l'attribution du grade de chevalier de la Légion d'honneur au titre du second conflit mondial. En effet, ce décret précise que les anciens combattants de la guerre de 1939-1945, médaillés militaires, doivent être titulaires soit de plus de trois blessures ou citations, soit de trois blessures ou citations accompagnées notamment de la croix du combattant volontaire de la Résistance. Ainsi est justement prise en compte l'attitude courageuse ou déterminante de certains de nos compatriotes dans le second conflit mondial. Toutefois, la décoration qui leur est attribuée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre au vu de simples témoignages ne peut constituer un titre de guerre que sont ou des citations récompensant des actions d'état caractérisées, ou des blessures de guerre, ou la croix du combattant volontaire attribuée à la suite d'un engagement dans une unité définie comme combattante. Il est à noter que pour la période de référence, le contingent de croix de la Légion d'honneur mis à la disposition du ministre de la défense peut, dans la limite de 20 p. 100, permettre de récompenser d'anciens résistants particulièrement valeureux.

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