Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 21/10/1993
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les effet de la taxe professionnelle de zone en matière d'exonération de taxe professionnelle. Le district urbain du pays de Montbéliard a instauré la taxe professionnelle de zone sur une zone d'activités située sur le territoire de trois communes. Les entreprises s'implantant sur la partie de la zone sise sur les communes de Brognard et d'Etupes, pourront bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle dans le cadre de l'aménagement du territoire (article 1465 du code général des impôts) puisque le canton d'Etupes est mentionné dans l'arrêté interministériel du 12 juin 1990 fixant la liste des communes sur le territoire de la commune de Vieux-Charmont ne pourront y prétendre. La création de la taxe professionnelle de zone a eu pour effet de mettre en évidence ces dispoarités puisque le district se substitue aux dites communes pour la perception de la TP. Ainsi, sur un même territoire à compétence districale cohabitent deux régimes différents d'exonération. Cette situation atteint un réel degré de complexité dès lors d'une entreprise d'une certaine envergure manifeste le souhait d'implanter ses structures sur un terrain situé pour partie sur la commune de Brognard et pour partie sur celle de Vieux-Charmont. Il lui demande donc si la commune de Vieux-Charmont pourrait être incluse dans la liste des communes mentionnées dans l'arrêté précité.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/01/1994
Réponse. - Les exonérations de taxe professionnelle au titre de l'aménagement du territoire (art. 1465 du code général des impôts) lorsqu'elles sont votées par un groupement à fiscalité propre, ne peuvent être accordées que sur le territoire des communes mentionnées dans l'arrêté interministériel du 12 juin 1990 fixant la liste de ces communes. Le fait d'instaurer une taxe professionnelle de zone ne modifie en rien ce régime d'exonération. En conséquence, une entreprise pourra bénéficier, lorsqu'elle est implantée à cheval sur deux communes, d'une exonération pour ses installations situées sur la commune où peut s'appliquer l'exonération aménagement du territoire et n'en bénéficiera pas sur la commune voisine, si celle-ci n'est pas reprise dans l'arrêté précité du 12 juin 1990. De ce fait, lorsqu'une taxe professionnelle de zone a été instituée, les bases taxables revenant au groupement seront évaluées différemment sur une commune et sur l'autre, mais le taux qui leur sera appliqué sera le même en cas d'application d'une taxe professionnelle de zone. Au cas particulier, il n'est pas possible de faire bénéficier la commune de Vieux-Charmont de l'exonération instaurée par l'article 1465 du code général des impôts sans revoir la carte des aides à l'aménagement du territoire, telle qu'elle a été approuvée par la commission des communautés européennes. Le traitement de la difficulté signalée par l'honorable parlementaire pourrait toutefois utilement intervenir lors de la fixation du périmètre de coopération ou lors de l'institution de la taxe professionnelle de zone.
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