Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 21/10/1993

M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'intérêt évident qu'il y aurait à faire que les communes qui procèdent à des aménagements immobiliers pour pallier l'insuffisance de logements locatifs en milieu rural (PALULOS-PLADFF-PLAI : prime à l'amélioration des logements à usage locatif et d'occupation sociale, prêts locatifs aidés) puissent récupérer la TVA. Appliquant de façon restrictive les articles de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 et l'article 5 du décret no 89-645 du 6 septembre 1989, un certain nombre de services préfectoraux excluent de l'assiette d'éligibilité au FCTVA ce type d'opération. Dans les circonstances actuelles, tout ce qui peut stimuler l'investissement est fondamental et, dans le cadre de la politique destinée à encourager ces opérations de développement du logement social, l'action des collectivités est essentielle. En conséquence, il lui demande si, dans le cadre des priorités affichées par le Gouvernement : plan de relance et aménagement du territoire, il n'est pas possible d'envisager pour les communes de moins de 10 000 habitants (par exemple) le remboursement dans les meilleurs délais du FCTVA pour ce type d'opération.

- page 1929


Réponse du ministère : Budget publiée le 16/12/1993

Réponse. - Le Gouvernement ne méconnait pas l'importance des initiatives prises par les communes rurales pour lutter contre la désertification des campagnes. Le soutien que l'Etat apporte à ces initiatives ne peut, cependant, justifier que soient modifiées dans le sens indiqué par l'honorable parlementaire certaines dispositions législatives en vigueur en matière de fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Ainsi, les dépenses que les communes engagent pour la réalisation de logements locatifs sociaux ne sont pas éligibles au FCTVA, en vertu de l'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988. En effet, cet article exclut expressément du bénéfice du FCTVA les dépenses concernant des immobilisations cédées ou mises à disposition au profit de tiers non éligibles au fonds. Modifier ces dispositions législatives fût-ce pour les seules communes de moins de 10 000 habitants aurait pour effet d'introduire une distorsion dans les conditions de la concurrence. En effet, la location de locaux nus à usage d'habitation ne constitue pas une activité assujettie à la TVA et n'ouvre donc pas droit à la récupération de la taxe par la voie fiscale. L'impossibilité, pour les communes exerçant cette activité, de bénéficier du FCTVA les places ainsi dans la même situation qu'un bailleur privé ou un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM). Par conséquent, il ne convient pas d'instituer une différence de traitement entre les bailleurs HLM ou les bailleurs privés et les collectivités locales, pour lesquelles la location d'immeubles destinés à l'habitation n'est pas une activité natuelle. Une mesure dérogatoire dans ce domaine aurait pour l'Etat un coût budgétaire important, incomparable avec l'indispensable effort de redressement des finances publiques engagé par le Gouvernement. Celui-ci n'entend donc pas, pour ces différentes raisons modifier le dispositif législatif actuellement en vigueur.

- page 2405

Page mise à jour le