Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 21/10/1993

M. Louis Moinard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les très vives préoccupations exprimées par de nombreux élus à l'égard des conséquences de l'application erronée qui est faite des dispositions de l'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988 : ainsi, contre la volonté du législateur et sans tenir compte des précisions du décret d'application no 89-645 du 6 septembre 1989, sont exclues de l'assiette d'éligibilité du FCTVA les dépenses liées à des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds à titre gratuit ou contre le paiement d'un loyer. C'est ainsi que ce dispositif s'applique notamment aux logements-foyers pour personnes âgées ou aux maisons de retraite lorsque ceux-ci sont gérés par des associations, ce qui a pour conséquence de déséquilibrer profondément les budgets prévisionnels de construction de ce type de réalisations et conduit les élus concernés à suspendre, voire annuler, leurs projets. Par ailleurs, cette mesure s'applique également aux projets en cours de réalisation, pour lesquels les élus avaient souvent intégré dans leurs prévisions de recettes le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Afin d'éviter que ne soit donné un coup d'arrêt brutal aux constructions de foyers-logements ou de maisons de retraite pour personnes âgées, il lui demande de bien vouloir revenir à une application littérale et non interprétative de la loi et du décret susvisés, en réincluant dans l'assiette d'éligibilité du FCTVA les dépenses liées à des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds à titre gratuit ou contre le paiement d'un loyer, sauf dans le cas de biens pris à bail emphytéotique ou à bail à construction.

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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 03/08/1995

Réponse. - L'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988 exclut du bénéfice du FCTVA les dépenses réalisées sur un bien mis à disposition d'un tiers inéligible au fonds. Le législateur n'a pas habilité le pouvoir réglementaire à restreindre les cas de mise à disposition qui ne donneraient pas lieu à versement d'une attribution du FCTVA, mais lui a seulement donné compétence pour définir les modalités selon lesquelles est opéré, quand il y a lieu, le remboursement à l'Etat du FCTVA perçu par les collectivités locales au titre de dépenses réalisées sur un bien ultérieurement cédé ou mis à disposition d'un tiers non bénéficiaire du fonds. Tel était l'objet de l'article 5 du décret no 89-645 du 6 septembre 1989 dans sa rédaction initiale. Conscient des difficultés d'interprétation de ces dispositions, le Gouvernement a accepté, lors du débat sur le projet de loi de finances rectificative pour 1993, un amendement visant, tout en confirmant la règle d'exclusion des biens mis à disposition de tiers inéligibles au fonds, de permettre, à titre dérogatoire et temporaire, la régularisation de certaines opérations d'équipement. L'exclusion du bénéfice du FCTVA des dépenses d'investissement liées aux maisons de retraite gérées par des associations, et aux foyers-logements, véritables logements substitutifs, pour lesquels les personnes âgées versent un loyer ou une redevance, ne résulte cependant que d'une exacte application d'un principe législatif qui n'a pas été modifié depuis 1988.

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