Question de M. BIMBENET Jacques (Loir-et-Cher - R.D.E.) publiée le 21/10/1993
M. Jacques Bimbenet attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'instruction du 21 février 1992 relative aux conditions de déduction des frais de transport du domicile au lieu de travail en référence à l'article 83-3o du code général des impôts qui n'observe pas la conjoncture économique actuelle. L'administration fiscale n'accepte la déduction de ces frais sur une période de deux ans que dans certaines circonstances, la précarité de l'emploi notamment, et si seulement le contribuable peut apporter la preuve qu'il ait entrepris des démarches visant à rapprocher le lieu de son domicile de celui de son activité professionnelle et que celles-ci soient restées vaines. L'éloignement domicile-lieu de travail est considéré comme normal s'il n 'excède pas 30 kilomètres. D'une part si l'on considère les termes de l'alternative on constate que le marché du travail ne permet plus de choisir un poste en fonction de son implantation géographique, ce paramètre n'apparaissant qu'en cas d'offres multiples alors qu'une seule relève déjà d'un privilège aujourd'hui ; d'autre part, le maintien du lieu du domicile s'apprécie par une double référence d'intérêt personnel et d'intérêt général. L'environnement familial s'ancre dans un terroir où il y a transmission de patrimoine et où le système relationnel est fort, le changement doit donc être une réelle nécessité pour ne pas être vécu comme un déracinement sans cause. Par ailleurs, la volonté d'enrayer la désertification rurale et de reconstruire un maillage sur l'ensemble du territoire ne peut aboutir que si l'on n'exige pas parallèlement des actifs de réunir dans un rayon de 30 kilomètres habitation et activité professionnelle, sachant que les concentrations urbaines sont aussi celles des emplois. En conséquence, il lui demande s'il entend remédier aux effets négatifs de cette instruction en reconsidérant la qualification de l'éloignement dit anormal.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 18/11/1993
Réponse. - En règle générale, les frais de transport que les salariés exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ont le caractère de dépenses professionnelles. Il n'en va autrement que si l'éloignement résulte de motifs d'ordre privé. La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de présumer normal l'éloignement entre le domicile du salarié et son lieu de travail lorsque la distance n'excède pas 30 kilomètres environ. Cette règle qui simplifie les rapports entre l'administration et les contribuables ne signifie pas que l'éloignement soit anormal lorsque la distance est supérieure. Dans ce cas, l'ensemble des circonstances de fait fait l'objet d'un examen attentif et circonstancié par le service local des impôts. La situation des contribuables doit être appréciée avec discernement. L'instruction du 21 février 1992 a assoupli les conditions dans lesquelles les frais de transport pouvaient être pris en compte dans ces situations. Parmi les motifs liés directement à l'exercice de l'activité professionnelle, doivent être retenues les difficulés à trouver un emploi à proximité de leur domicile que rencontrent certains salariés, en particulier ceux qui ont fait l'objet d'un licenciement. La précarité ou la mobilité de l'emploi que subissent de nombreux salariés dans le contexte économique actuel ainsi que les mutations géographiques professionnelles auxquelles d'autres sont confrontés constituent également des motifs d'ordre professionnel qui justifient l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail. Ces mesures sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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