Question de M. JUNG Louis (Bas-Rhin - UC) publiée le 14/10/1993
M. Louis Jung attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les dispositions de l'article L. 362-10 du code des communes issues de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 réglementant l'activité des pompes funèbres. Celui-ci précise : " A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. " Il s'agirait notamment des offres qui sont faites lorsque les familles sont dans une particulière faiblesse sous le coup d'un décès prochain, actuel ou récent. L'étendue de la période qualifiée par le texte étant trop imprécise, des dispositions posent de graves problèmes d'application aux entreprises de marbrerie funéraire et pourraient entraîner de nombreux contentieux. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de préciser l'étendue de la période au cours de laquelle tout démarchage des familles serait expressément interdit, un délai d'un mois après le décès paraissant tout à fait raisonnable.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 09/12/1993
Réponse. - L'article 13 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire modifie l'article L. 362-10 du code des communes qui est ainsi rédigé : " A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public. " Il ressort clairement, tant des termes de la loi que des débats parlementaires, que le législateur a fait entrer dans le champ d'application de l'interdiction de démarchage commercial des familles les prestations et fournitures de marbrerie funéraire, comme l'indique l'expression : " commande de fournitures ou de prestations liées à un décès ", qui est plus large que les seules prestations du service extérieur des pompes funèbres énumérées à l'article 1er de la loi précitée. En revanche, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, l'interdiction de démarchage commercial des familles prévue à l'article L. 362-10 précité ne concerne que " les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques ", c'est-à-dire les offres qui sont faites lorsque les familles sont dans une particulière faiblesse sous le coup d'un décès prochain, actuel ou récent. Cette interdiction ne frappe donc pas les offres de services qui seraient faites en dehors de cette période, nécessairement limitée dans le temps et liée aux circonstances, ce qui rend difficile sa définition par un délai uniforme et prédéterminé. C'est au juge qu'il revient d'apprécier au cas par cas la régularité des offres faites au regard de l'interdiction de démarchage commercial telle que définie par la loi.
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