Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 14/10/1993

M. Philippe Richert soumet à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales un problème relatif au décret du 30 décembre 1987 concernant le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. En effet, l'article 6 modifié de ce décret permet l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au titre de la promotion interne. La proportion de fonctionnaires territoriaux pouvant bénéficier de cette promotion interne dans le cadre d'emplois précité a été fixée par ledit décret à un pour trois administrateurs territoriaux issus du concours externe ou du concours interne. Cette proportion est inférieure à celle qui existe pour les corps des hauts fonctionnaires de l'Etat et qui résulte du décret du 13 mars 1986, à savoir quatre promotions internes pour neuf administrateurs civils recrutés sur concours. Il lui demande donc s'il compte reprendre le décret du 30 décembre 1987 afin d'aligner ce qui serait légitime ce quota concernant
la promotion interne des fonctionnaires territoriaux sur le quota valant pour les fonctionnaires de l'Etat.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 30/12/1993

Réponse. - Le quota de promotion interne, dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ne se traduit pas par une situation moins favorable dans la fonction publique territoriale que dans la fonction publique de l'Etat. En effet, la proportion retenue pour l'accès au corps des administratreurs civils est calculée stricto sensu par rapport aux recrutements par concours alors que l'assiette de promotion des administrateurs territoriaux inclut, outre ces recrutements par concours, les recrutements par mutation et par intégration à la suite d'un détachement ou de l'exercice du droit d'option en application de l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

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