Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 07/10/1993
M. Bernard Dussaut appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur la situation des personnels sociaux intervenant dans les établissements hospitaliers. Un certain nombre de disparités contenues dans le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 conduit les assistants socio-éducatifs de la fonction publique à un double sentiment de disqualification professionnelle. D'une part, au regard des autres catégories socio-professionnelles hospitalières (personnel soignant et médicotechnique) : l'article 10 du titre III prévoit une reprise d'ancienneté n'excédant pas quatre années, or les autres personnels de la fonction publique hospitalière bénéficient d'une reprise intégrale de leur ancienneté pour l'activité exercée dans les services publics ou privés (décret n° 93-317 du 10 mars 1993), et l'article 11 du titre IV fait apparaître une situation défavorable entre le 6e et le 7e échelon correspondant à une perte d'ancienneté. D'autre part, vis-à-vis des collègues assistants socio-éducatifs des fonctions publiques territoriale et d'Etat : l'article 14 du titre VI prévoit un effet rétroactif qui n'est pas identique pour les deux catégories, à savoir 1er août 1991 pour les cadres socio-éducatifs (décret n° 93-651 article 11 du titre VI) et 1er janvier 1993 pour les assistants socio-éducatifs des fonctions publiques territoriale et d'Etat. Il lui demande si, dans un souci d'équité, il envisage de réviser ce décret.
- page 1818
Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/01/1994
Réponse. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, rappelle que les décrets du 26 mars 1993 portant statuts des personnels socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière répondent à un double objectif : organiser les professions éducatives et sociales en corps, conformément aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires, et intégrer les dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990. C'est la raison pour laquelle, malgré l'harmonisation opérée entre les professions socio-éducatives et les autres professions de la fonction publique hospitalière, apparaissent pour certains corps des différenciations résultant de la rédaction du protocole d'accord du 9 février 1990. Tel est le cas de la date d'effet des décrets statutaires fixée au 1er août 1991 pour les cadres socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants en application de ce protocole et au 1er janvier 1993 pour les autres personnels non visés par le protocole ou pour lesquels était prévu un échelonnement des mesures sur quatre ans à compter du 1er août 1991. S'agissant des conditions de reprise d'ancienneté, les mesures retenues pour d'autres personnels de la fonction publique hospitalière résultant des protocoles du 15 novembre 1991 ne peuvent être appliquées, car leur champ est strictement limité aux personnels infirmiers et aux aides soignants. Les mesures retenues à ce titre pour les personnels éducatifs et sociaux s'inscrivent dans le cadre général de la fonction publique. Enfin, s'agissant des conditions de reclassement, un décret modificatif des décrets du 26 mars 1993 est actuellement en préparation afin de remédier aux difficultés d'application des textes initiaux. Ce projet de décret a été soumis à l'avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière au mois d'octobre et fait l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat.
- page 24
Page mise à jour le