Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 30/09/1993

M. Alain Lambert attire l'attention de M. le ministre du budget sur les préoccupations exprimées par la chambre des métiers de l'Orne à l'égard des conditions d'application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relatives aux délais de paiement entre les entreprises. Celles-ci semblent en effet engendrer un certain nombre de difficultés administratives et de coûts de gestion supplémentaires, notamment pour les petites entreprises de l'agro-alimentaire, dans la mesure où elles se trouvent dans l'obligation d'émettre quelquefois trois factures par mois au lieu d'une, augmentant d'autant leurs charges administratives et leurs frais de comptabilité ainsi que des coûts de suivi des paiements. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier les dispositions de cet article, en insérant notamment une notion de " montant moyen de chiffre d'affaires mensuel par client ", en deçà duquel le vendeur n'aurait qu'une facture à établir à la fin du mois avec un délai de paiement maximum de trente jours, ce qui constituerait une réelle simplification des tâches administratives pour les entreprises concernées.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/12/1993

Réponse. - Concernant l'application de la loi no 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises, certaines organisations dans le secteur de l'agroalimentaire appellent l'attention sur le surcroît de gestion et le coût résultant de la facturation décadaire par rapport à la facturation mensuelle habituellement pratiquée. Elles suggèrent de maintenir l'émission de factures mensuelles pour les entreprises dont le chiffre de transactions par mois n'excéderait pas un certain montant. Il convient d'indiquer que la loi susvisée n'apporte aucune modification aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance de 1986, relatives à la facturation, et que la facturation mensuelle, dans la mesure où elle était pratiquée, ne répondait pas aux exigences de ce texte. La facturation décadaire, admise depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1992, ne constitue qu'une tolérance destinée à assouplir les règles de facturation en cas de livraisons fréquentes sur une courte période et d'un montant généralement modéré. Pour des raisons tenant notamment à la préservation d'un minimum de transparence tarifaire entre les opérateurs économiques, il n'est pas envisagé de modifier le texte sur ce point.

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