Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 23/09/1993
M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'application aux fonctionnaires des dispositions du décret du 16 novembre 1992 relatives aux autorisations d'absences et crédits d'heures accordés aux titulaires de mandats locaux. Ce texte rend les dispositions de droit commun applicables aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables. Il lui demande de lui préciser si de telles dispositions sont effectivement en vigueur ou envisagées pour certains corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 06/01/1994
Réponse. - Le régime des autorisations d'absences et de crédits d'heures dont peuvent bénéficier les fonctionnaires pour remplir un mandat local est déterminé par la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice de ces droits et précisé par le décret no 92-1205 du 16 novembre 1992. En premier lieu, les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général peuvent bénéficier d'autorisations spéciales d'absence. Celles-ci sont prévues par l'article 3 du décret no 59-310 du 14 février 1959 et par les circulaires FP no 905 du 3 octobre 1967 et FP no 1296 du 26 juillet 1977. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 février 1959, " des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie... ". Bien que le texte ne le dise pas expressément, les autorisations spéciales d'absence accordées en application de cette disposition sont traditionnellement rémunérées. Les circulaires précisent, quant à elles, que " dans la mesure où les nécessités du service le permettront, les autorisations spéciales d'absence pourront être accordées en dehors des sessions aux fonctionnaires intéressés dans les limites suivantes : une journée ou deux demi-journées par semaine pour les maires des communes de 20 000 habitants au moins ; une journée ou deux demi-journées par mois pour les maires des autres communes et pour les adjoints des communes de 20 000 habitants au moins ". En deuxième lieu, le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié par le décret no 93-105 du 1er septembre 1993 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et de certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ouvre dans son article 14, alinéa 8, la possibilité du " détachement pour exercer une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ". Enfin, l'article 7 de la loi susmentionnée a été complété par l'article 89 de la loi no 93-121 du 21 janvier 1993 portant DMOS qui prévoit la mise en disponibilité de plein droit pour les fonctionnaires investis d'un mandat électif.
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