Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - RI) publiée le 23/09/1993
M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre de la communication sur certaines attitudes du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sans en nier l'indispensable utilité, il semble cependant qu'à certains moments le CSA n'ait pas évolué avec son temps... En effet, cet organisme devrait avoir pour but d'accomplir sa mission dans le cadre d'une aide aux chaînes de télévision, par une attitude de conseil, de prévention, d'encouragement, tenant compte aussi des réalités économiques quotidiennes et non comme un instrument de coercition, de punition, voire d'entrave au travail. Le CSA doit être un élément moteur, redonnant à l'audiovisuel son rôle primordial d'informer, d'éduquer, d'instruire et de distraire, dans le cadre des respects de la morale, mais aussi de l'évolution des idées et des moeurs et surtout dans le respect du téléspectateur, qui est également un contribuable.
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Réponse du ministère : Communication publiée le 17/02/1994
Réponse. - Il convient de rappeler que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a une mission de régulation du paysage audiovisuel français, selon les dispositions du titre Ier de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A cette fin, il s'est vu reconnaître un certain nombre de prérogatives. Ainsi, dans le secteur public de l'audiovisuel, le CSA nomme quatre administrateurs dans les conseils d'administration des sociétés nationales de programme de radio et de télévision, dont leur président. L'autorité de régulation, à laquelle la loi récemment adoptée portant réforme de la loi de 1986 attribue un pouvoir de sanction sur les sociétés publiques de radio et de télévision, exerce un contrôle, formule des avis ou recommandations et émet des propositions, notamment à l'attention du Gouvernement. Concernant le secteur privé, il autorise l'exploitation de l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision et il dispose à leur encontre d'un pouvoir de contrôle et de sanction. A ce titre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit veiller à établir une étroite concertation avec toutes les parties prenantes aux activités radiophoniques et télévisuelles. Il doit s'attacher notamment à la recherche d'un meilleur équilibre entre les catégories d'opérateurs et les modes de diffusion, sans méconnaître l'objectif d'une bonne allocation des ressources disponibles entre les différents secteurs de la communication. Dans l'exercice de ses pouvoirs, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de respecter l'indépendance des sociétés de télévision et de radiodiffusion : c'est ainsi qu'il ne peut intervenir qu'a posteriori pour toute question concernant la programmation et les programmes. Dans ce cadre, il lui est toutefois loisible, en tenant compte des conditions réelles de la concurrence sur les marchés audiovisuels, de contribuer tout à la fois à soutenir le dynamisme et à assurer le pluralisme des opérateurs.
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