Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 23/09/1993

M. Louis Althapé expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qu'en application de l'article 279 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et de l'article 117 du décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992, les membres des commissions d'adjudication et d'appel d'offres des collectivités territoriales sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, l'élection des membres titulaires et des membres suppléants ayant lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. De la lecture de la lettre circulaire du 16 juin 1992, publiée dans la revue " Marchés publics " n° 267 (p. 12), il résulte, a priori, que chaque titulaire ne peut être remplacé que par un suppléant déterminé, la lettre circulaire précisant en effet que " l'élection d'un titulaire entraîne ipso facto celle de son suppléant ". Or, d'après la réponse ministérielle à la question éc rite n° 1210 (parue au Journal officiel, débats parlementaires, Sénat du 5 août 1993, p. 1329) -, il semble que l'article 279 du code des marchés publics offre la possibilité de choisir après coup le suppléant destiné à remplacer le titulaire d'une même liste. Dans le cas où un titulaire empêché peut effectivement être remplacé par n'importe quel suppléant de la même liste, la question est de savoir à qui, du président de la commission ou de toute autre personne, il incombe, le moment venu, de désigner le suppléant appelé à remplacer le titulaire empêché d'assister à une séance donnée. Par ailleurs, l'article 279 du code des marchés publics précise que la commission d'adjudication ou d'appel d'offres d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte est composée du président de l'établissement ou du syndicat et d'un nombre de membres désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du syndicat égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé. La rédaction de l'article 279 du code des marchés publics conduit à s'interroger sur le point de savoir si le président de l'établissement ou du syndicat mixte est également président de la commission et s'il peut désigner un représentant appelé à le remplacer en cas d'empêchement. En outre, l'article 279 du code des marchés publics ne mentionne pas l'existence de suppléants destinés à remplacer les membres empêchés des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres des établissements publics. Ce manque de précision concerne à la fois les établissements de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et tous les autres établissements publics locaux. La question se pose donc de savoir si, en l'absence d'indication à ce sujet, la désignation de tels suppléants par les assemblées délibérantes concernées s'impose. Il lui demande en conséquence quelles réponses il convient d'apporter aux interrogations ci-dessus.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/11/1993

Réponse. - Les modalités de désignation d'un suppléant appelé à remplacer un titulaire empêché d'assister à une séance de la commission d'appel d'offres ou d'adjudication sont déterminées au moment de l'élection des membres de la commission. Comme je l'indiquais dans ma réponse à la question écrite no 1210 (parue au Journal Officiel, débats parlementaires, Sénat du 5 août 1993, p. 1329), le caractère souple des dispositions de l'article 279 du code des marchés permet le remplacement d'un titulaire soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi en fonction de son rang d'inscription prioritaire sur la liste des représentants suppléants. Par ailleurs, et conformément aux règles générales de la représentation, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte peut, au même titre que le président de tout établissement public local, désigner un représentant appelée à le remplacer en cas d'empêchement au sein de la commission d'appel d'offres ou d'adjudication. Enfin, les représentants titulaires des organismes évoqués ci-dessus peuvent être représentés par des suppléants au sein des commissions, par simple transposition des règles établies par l'article 279 du code des marchés pour les régions, départements et communes.

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