Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - RI) publiée le 16/09/1993
M. Michel Crucis attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la crainte que nourrissent bon nombre d'agriculteurs de voir les semences provenant de la production céréalière de la ferme frappées d'une taxe. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si, soit sur le plan communautaire, soit sur le plan national, une telle taxation est envisagée.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 19/05/1994
Réponse. - Des décisions seront effectivement bientôt prises par le conseil des ministres de l'agriculture des communautés européennes en ce qui concerne la protection juridique des obtentions végétales, avec des dispositions concernant le privilège de l'agriculteur et la perception éventuelle par les obtenteurs d'une redevance sur les semences de ferme. Dans ce débat, il est utile de rappeler que la loi française sur la protection des obtentions végétales qualifie de contrefaçon la multiplication des semences d'une variété protégée sans autorisation du titulaire du droit. Cette interprétation a été confirmée par une jurisprudence maintenant bien établie. Le Gouvernement n'ignore pas cependant dans quelles proportions les agriculteurs ont recours aux semences de ferme pour réaliser leurs emblavements. La loi ne peut ignorer bien longtemps une pratique aussi répandue. C'est la raison pour laquelle le gouvernement français a accepté d'introduire dans la nouvelle convention de l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) signée à Genève en mars 1991 une exception au droit des obtenteurs qui permet à l'agriculteur d'utiliser sans l'autorisation de l'obtenteur et dans des limites raisonnables une partie de ses récoltes pour ensemencer sa propre exploitation. Il a aussi été convenu que des dispositions seraient prises pour sauvegarder les intérêts légitimes des obtenteurs. Il s'agit là d'un compromis équilibré entre les intérêts des agriculteurs et ceux des obtenteurs. Les Etats des communautés européennes et la commission ont choisi de ratifier cette convention en créant un droit européen sur la protection des obtentions végétales. En ce qui concerne le privilège de l'agriculteur, le Conseil des ministres des communautés européennes se propose de légaliser les pratiques actuelles sans les restreindre ni en susciter de nouvelles. Le recours à des prestataires de service, notamment pour trier et traiter les semences de ferme, serait autorisé dans la mesure où ces opérations seraient réalisées au siège de l'exploitation. En contrepartie de cette dérogation, les obtenteurs pourraient percevoir une redevance auprès des agriculteurs qui multiplient eux-même les semences d'une variété protégée. Toutefois, à titre de compromis, cette redevance serait sensiblement inférieure à celle qui est perçue sur les semences produites sous licence. D'autre part, en seraient exonérés tous les petits agriculteurs livrant moins de quatre-vingt-douze tonnes de céréales. Enfin, pendant une période transitoire, les semences de ferme des variétés déjà établies à la date d'entrée en vigueur du règlement ne feraient pas l'objet d'une redevance. Ce compromis apparaît tout à fait équilibré. Sans remettre en cause les pratiques actuelles, il apporte suffisamment de garanties aux obtenteurs et préserve les ressources nécessaires au financement de la recherche. Chacun s'accorde en effet pour reconnaître le rôle essentiel tenu par la création variétale tant dans l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture que dans son adaptation aux nouveaux enjeux qui s'imposent à présent à elle.
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