Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 09/09/1993
M. Philippe Richert appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur l'ambiguïté de la nature juridique de la contribution sociale généralisée et les conséquences qui en découlent dans le cadre de son application aux travailleurs frontaliers. En effet, il ressort de l'article 13 du règlement CEE 1408/71 que ces salariés ne sont soumis, en matière de contribution sociale, qu'à la seule législation du pays dans lequel ils travaillent. Dans ce contexte, il souhaiterait avoir des précisions sur la nature juridique de la contribution sociale généralisée.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/10/1993
Réponse. - Conformément aux dispositions du règlement communautaire 1408/71, notamment l'article 13, paragraphes 1 et 2a, les travailleurs frontaliers sont soumis à la seule législation de sécurité sociale du pays qui les emploie. En conséquence, les travailleurs qui résident en France et qui exercent leur activité professionnelle en Allemagne ou en Belgique ne relèvent donc pas du régime de sécurité sociale français. Le principe d'unicité de la législation applicable pour un travailleur salarié dans un seul Etat membre vaut tant pour la détermination et le calcul du droit aux prestations que pour la détermination de la base des cotisations, leur calcul et leur recouvrement. Instituée par la loi du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, la CSG a été conçue non comme une cotisation de sécurité sociale, mais comme une imposition de toute nature. La CSG est un impôt à caractère de solidarité nationale, dont l'assiette excède largement celle des cotisations de sécurité sociale, assises à titre principal sur les revenus d'activité. En effet, sont assujettis à la contribution l'ensemble des revenus, non seulement les revenus d'activité, mais également les revenus de remplacement, les revenus du patrimoine et les revenus de placement. A l'origine, la CSG contribue à financer la branche famille de la sécurité sociale : le produit de la part de 1,1 p. 100 de la CSG est affecté à la Caisse nationale d'allocations familiales qui sert des prestations sans lien avec l'activité professionnelle. En second lieu, la CSG, dont le taux a été porté à 2,4 p. 100 des revenus d'activité et de remplacement versés à compter du 1er juillet 1993, en application de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993 no 93-859 du 22 juin 1993, alimente à la hauteur des 1,3 p. 100 de cette augmentation le Fonds de solidarité vieillesse : celui-ci finance des prestations de solidarité nationale. Par deux fois, le Conseil constitutionnel, dans ses décisions du 28 décembre 1990 et du 21 juin 1993, s'est prononcé positivement sur le caractère fiscal de la CSG. Aussi, toutes les personnes considérées comme fiscalement domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (article 4B du Code général des Impôts ou conventions fiscales internationales ratifiées par la France) sont assujetties à la CSG. Dans le cas cité par l'honorable parlementaire, les règles de détermination de la législation de sécurité sociale prévues par le règlement 1408 71 ne sont pas incompatibles avec le principe d'assujettissement à la CSG de l'ensemble des personnes soumise à l'impôt en France et les conventions fiscales conclues avec les pays limitrophes de la France sont applicables pour déterminer le domicile fiscal du frontalier et donc son assujettissement ou non à la CSG.
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