Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 09/09/1993

M. Louis Althapé sollicite de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire des précisions d'ordre statutaire sur les dispositions de l'article 8 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, aux termes desquelles plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. Dans la réponse à la question écrite n° 981 de M. le sénateur Marcel Vidal, parue au Journal officiel du 5 août 1993, p. 1336, le ministre de l'environnement indique en effet que les dispositions en cause constituent la base juridique de la création d'une brigade champêtre intercommunale. Ce point de vue laisse cependant en suspens plusieurs questions, importantes, à savoir : 1o S'il est possible à un syndicat de communes, à un syndicat mixte, ou au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale sur le fondement de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de recruter et de gérer des gardes champêtres intercommunaux ; 2o Dans la négative, selon quelle modalités plusieurs communes pourraient avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun ? 3o Dans l'affirmative, et compte tenu de la règle suivant laquelle les pouvoirs de police ne se délèguent pas (en l'espèce au président d'un syndicat ou du centre de gestion), s'il n'est pas nécessaire que le maire de chaque commune habilite le ou les gardes champêtres appelés à intervenir sur son territoire, afin que cet agent ou ces agents puissent effectivement exercer leurs fonctions, notamment répressives (dresser procès-verbal) ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1994

Réponse. - La possibilité d'emploi de gardes champêtres par une autre collectivité territoriale que la commune, dans l'état actuel du droit, est réservée aux collectivités des départements sous régime particulier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet selon l'article L. 181-46 du code des communes tel que l'a modifié la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, " un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes constituant ce groupement ". Une telle disposition n'est pas reprise par l'article L. 132-1 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages, qui mentionne : " toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun ". En conséquence, cette faculté ne peut être appréciée qu'au regard des autres dispositions législatives encadrant l'emploi de garde champêtre et notamment l'article L. 412-45 du code des communes qui prévoit que " les gardes champêtres sont nommés par le maire ". Il faut observer à ce sujet que l'acte de nomination, préalable à l'agrément par le procureur de la République, est indispensable pour conférer à l'intéressé sa double qualité d'agent public et d'agent chargé de certaines fonctions de police judiciaire au sens de l'article 22 du code de procédure pénale. Cet acte ne saurait ressortir à la compétence d'une autre autorité territoriale que le maire, les gardes champêtres tirant leurs prérogatives de celles du premier magistrat municipal : cette subordination se traduit par une stricte territorialité, rappelée de manière continue par la jurisprudence (Cour de cassation - 20 novembre 1890). La formule à retenir pour permettre l'intercommunalité des gardes champêtres en application de la loi du 8 janvier 1993 précitée devrait donc consister en une juxtaposition de services, notamment sur le fondement du décret no 91-298 du 20 mars 1991 réglementant les emplois à temps non complet, chaque maire nommant l'agent pour lui permettre d'exercer sur le territoire communal à l'exclusion d'une nomination unique par le président de la communauté de communes ou d'un syndicat intercommunal. A la faveur de la parution prochaine du statut particulier des gardes champêtres communaux, pris en application de la loi du 26 janvier 1984, il sera étudié les possibilités d'aménagement de cet emploi au regard des nouvelles préoccupations en matière de protection de l'environnement.

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