Question de M. HAMMANN Jean-Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 26/08/1993
M. Jean-Paul Hammann attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conséquences de l'article L. 362-10 du code des communes. En effet, selon cet article : " A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de service faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès ; sont interdites, les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public. " Ce texte pose le principe d'une interdiction générale applicable à l'ensemble des prestations liées à un décès. Cette disposition remet en cause le fonctionnement, voire l'existence des entreprises de monuments funéraires confrontées à de réelles difficultés économiques. La volonté de moraliser l'acte commercial dans un contexte de décès n'est certes pas à remettre en cause et toute suspicion d'exploitation de la détresse familiale est à prohiber. Toutefois, dans la pratique, la vente de certaines fournitures funéraires telles que les pierres tombales intervient dans un laps de temps de plusieurs semaines après le décès. Les contacts effectués dans de tels délais ne peuvent porter atteinte au respect des personnes éprouvées. Le caractère immoral du démarchage à domicile pour les prestations autres que celles visées à l'article L. 362-2 du code des communes et par conséquent non constitutives du service extérieur des pompes funèbres, ne peut être retenu, à son sens, dès lors qu'il ne suit pas directement le décès et ne concerne pas les obsèques. Il souhaiterait savoir si une révision du texte précité serait envisageable dans ce sens.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/10/1993
Réponse. - L'article 13 de la n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire modifie l'article L. 362-10 du code des communes qui est ainsi rédigé : " A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public ". Il ressort clairement, tant des termes de la loi que des débats parlementaires, que le législateur a fait entrer dans le champ d'application de l'interdiction de démarchage commercial des familles les prestations et fournitures de marbrerie funéraire comme l'indique l'expression : " commande de fournitures ou de prestations liées à un décès " qui est plus large que les seules prestations du service extérieur des pompes funèbres énumérées à l'article 1er de la loi précitée. En revanche, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, l'interdiction de démarchage commercial des familles prévue à l'article L. 362-10 précité concerne " les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques ", c'est-à-dire les offres qui sont faites lorsque les familles sont dans une particulière faiblesse sous le coup d'un décès prochain, actuel ou récent. Il n'apparaît pas que cette interdiction frappe les offres de service qui seraient faites en dehors de cette période, nécessairement limitée dans le temps. Néanmoins, c'est au juge qu'il revient d'apprécier au cas par cas la régularité des offres faites au regard de l'interdiction de démarchage commercial telle que définie par la loi.
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